Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6bc4941ad969e2fbee
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 22/01407
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Christine SIMON-ROSSENTHAL, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yulia TREFILOVA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience
à
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Rappel des faits et de la procédure
Le 20 juin 2023, Monsieur [B] [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 20 décembre 2022 qui l'a condamné à payer à Monsieur [P] [R] les sommes de :
-100 000 euros au titre de la réfection du logement,
-56 735 euros au titre des sommes indûment perçues,
-35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [R] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 7 juin 2023.
Par assignation en date du 23 juillet 2023 délivrée à l'encontre de Monsieur [R] et remise en l'étude de l'huissier, Monsieur [D] demande à Madame, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris de déclarer l'assignation en référé recevable et bien fondée en ce que le maintien de l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire et de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions remises à l'audience, Monsieur [P] [R] demande, au visa des articles 514, 514-3n 517n 517-1, 517-4, 521 et 526 du code de procédure civile, de :
débouter M. [D] de ses demandes et,
à titre principal de confirmer l'exécution provisoire du jugement entrepris et de le condamner aux dépens ;
à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation par M. [D] de tout ou partie de somme mise à la charge de cette dernière en vertu du jugement auprès de la Carpa du Barreau de Paris jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris ;
juger que la radiation de l'appel relevé par M. [D] doit être ordonnée en raison de l'absence d'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Melun le 20 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 août 2023, la présidente de chambre déléguée par le Premier Président de la cour d'appel de Paris a débouté Monsieur [B] [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et, sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du Premier Président pour statuer sur la demande de radiation au profit du conseiller de la mise en état, invité les parties à conclure sur ce point ,renvoyé l'affaire à l'audience du 16 août 2023 à 9 heures 30, salle Fénelon et sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 août 2023, aucune partie ne s'est présentée.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Monsieur [R] a sollicité par conclusions déposées à l'audience du 9 août 2023, la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que M. [D] n'avait pas exécuté la décision entreprise.
Ceci étant exposé, l'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(')
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
En l'espèce, la désignation du conseiller de la mise en état a été signifiée aux parties par le greffe de la chambre 8 du pôle 5 où l'affaire a été enrôlée, par RPVA, le 24 juillet 2023, soit antérieurement à la demande de radiation formée le 9 août 2023 de sorte que le Premier Président est incompétent pour statuer sur la demande de radiation.
Chacune des parties succombant en ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il ne sera pas fait droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023,
Se déclarons incompétent pour connaître de radiation de l'affaire du rôle de la cour, au profit du conseiller de la mise en état ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, assistée de Madame Yulia TREFILOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e05b6bc4941ad969e2fbee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel