Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6dc4941ad969e2fbf8
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBQ Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 16h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [C] né le 14 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] comparant, assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 14h34, par M. [F] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de l'ordonnance du 14 août 2023 prolongeant sa rétention, M. [F] [C] soutient, en substance, que la requête administrative en prolongation n'est pas motivée, qu'il n'est pas possible de vérifier l'habiliation de l'agent ayant consulté le FAED et qu'aucune diligence utile et effective n'a été accomplie quant à sa situation, notamment auprès des autorités consulaires marocaines, arguments que le préfet de police conteste. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la requête en demande de prolongation de la rétention comporte une motivation, certes préimprimées, avec des cases cochées, mais qui exprime clairement et sans ambiguïté les motifs de la demande. Cette requête contenant les éléments essentiels de la situation du retenu n'avait pas à être plus détaillée de sorte qu'aucune insuffisance de motivation préjudiciable n'apparaît devoir être retenue. Quant à la question de l'identification de l'agent ayant consulté le FAED, le retenu ne justifie d'aucun grief relativement aux modalités de consultation de ce ficher, ce qui n'autorise pas à retenir ce moyen de nullité. Enfin l'examen de la procédure revèle que les services préfectoraux ont bien saisi les autorités consulaires du Maroc le 16 août 2023, pays dont M.[F] [C] se dit ressortissant, quant à la situation de ce dernier afin de pouvoir organiser son éloignement. Aucun défaut ou insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale n'apparaît ainsi devoir être retenu. Le premier juge ayant ainsi décidé de la prolongation de la retenue de M. [F] [C] par des motifs suffisants et pertinents, son ordonnance du 14 août 2023 sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6dc4941ad969e2fbf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel