Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6dc4941ad969e2fc0a
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBC6 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Y] [U] né le 26 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] comparant, assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [F] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 15/08/2023 jusqu'au 30/08/2023 de la rétention du nommé M. [B] [Y] [U] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 18h50, par M. [B] [Y] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [Y] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de l'ordonnance du 16 août 2023 prolongeant une troisième fois sa rétention, M.[B] [Y] [U] soutient, en substance, que la requête administrative en prolongation est signée par un agent n'ayant reçu délégation qu'en cas d'empêchement de l'autorité délégante qui n'est pas établi en l'espèce et que le dossier de la procédure ne comporte pas de lettre de convocation devant le juge, argumentation que le préfet de police conteste. Le premier juge a justement constaté que la mention de la délégation figure dans la requête en demande de prolongation et que la délégation dont bénéfice le signataire de l'acte, à savoir M. [E] [D], est produite, étant par ailleurs observé que l'appelant ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, l'absence d'empêchement de l'autorité délégante dont il fait état. Quant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du fait que la lettre de convocation devant le juge de la liberté et de la détention ne figure pas dans les pièces annexées, ce moyen ne peut prospérer, en application de l'article 74 du code de procédure civile, dès lors que M.[B] [Y] [U], qui a comparu assisté de son avocat devant le premier juge, ne l'a pas soulevé avant toute défense au fond devant ce magistrat ainsi que cela résulte des pièces de la procédure. L'ordonnance querellée étant fondée sur des motifs valables et pertinents, celle-ci sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6dc4941ad969e2fc0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel