Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6ec4941ad969e2fc14
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDT Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2023, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [N] [P] né le 26 septembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Srilankaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], non comparant, représenté par Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 août 2023 à 15h55, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [N] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 22h16 réitéré à 22h35 et 22h37, par M. [N] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [N] [P], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la contradiction et de l' incohérence des mentions horaires ainsi que de la concomitance de la notification des droits afférents à la demande d'entrée au titre de l'asile et de la notification des droits afférents au maintien en zone d'attente soulevés devant lui et repris devant la cour par 18 août 2023M. X se disant [N] [P] , y ajoutant sur ce premier moyen que celui-ci ayant formé une demande d'asile spontanée en compagnie de huit autres passagers le 12 août 2012 à 13h10 n'a pas fait l'objet d'un contrôle ultérieurement, l'audition effectuée à 14h37 portant sur le fait de savoir s'il avait des bagages en soute et était soumis à une prise de médicaments à heure fixe, le procés-verbal de 14h35 faisant mention des recherches sur le fichier VISABIO. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est second moyen, il est sans fondement juridique dès lors qu'au regard des dispositions des articles L. 343-1 et L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun texte n'interdit la notification concomitante des droits afférents à la demande d'asile et au placement en zone d'attente et il est sans effet que la demande d'asile ait précédé le placement en zone d'attente, dès lors que les conditions sont remplies pour que l'intéressé puisse être maintenu en zone d'attente, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6ec4941ad969e2fc14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel