Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6fc4941ad969e2fc1c
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 août 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03456 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJX Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [G] [X] né le 11 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité gabonaise ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Tesson, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 août 2023, à 16h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 17 Août 2023 , à 18h22 - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Août 2023, à 19h11 réitéré à 19h16, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 17 août 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [G] [X] à 19h22 - à Me Sophie Tesson, avocat au barreau de Paris à 19h16 - et au préfet de police, à 19h11 - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [G] [X] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité; Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 août 2023 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 18 août 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6fc4941ad969e2fc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel