Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b70c4941ad969e2fc1e
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (n° 406 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAC4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03538 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [S] (Personne faisant l'objet de soins) Née le 30 juillet 1995 à [Localité 4] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3], comparante en personne, assistée de Me Maitre Claudine BOURJOLLY, avocat choisi, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, En présence de [N] [I], assistante de justice DÉCISION Par décision du 20 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [3] à [Localité 2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Mme [W] [S] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique sur la base du certificat médical initial du 20 juillet 2023. Depuis cette date, Mme [W] [S] fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Le certificat médical de 24 heures à été établi le 21 juillet 2023. Le certificat médical de 72 heures à été établi le 23 juillet 2023. Par décision du 23 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [3] à [Localité 2] a dit que les soins psychiatriques de Mme [W] [S] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Ces deux décisions lui ont été notifiées le 27 juillet 2023. Par requête du 27 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Mme [W] [S] pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 8 août 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, Mme [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 août 2023, date à laquelle Mme [W] [S] a comparu et demandé le renvoi de l'affaire ; il a été fait droit à cette demande et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 août 2023. L'audience s'est tenue le 17 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. Le juge a vérifié que les pièces et écritures jointes au dossier de la procédure ont été communiquées aux parties, a fait le rapport de l'affaire, donné la parole à Mme [W] [S], puis à son conseil, puis au ministère public puis à nouveau à Mme [W] [S] qui a eu la parole en dernier. Lors de l'audience Mme [W] [S] a été entendue ; elle déclare « J'ai porté plainte pour viol, j'étais dans la voiture de police, et ils m'ont amené dans plusieurs hôpitaux mais je n'ai pas reçu les soins qu'il fallait, j'ai été hospitalisée, alors que j'ai été droguée, on m'a dit que j'avais un discours discordant, mais je ne comprend pas cette mesure [ ... ] Ils n'ont pas voulu m'examiner gynécologiquement [ ... ] Je souffre d'un trouble d'hyper activité: on me dit souvent que je suis mégalo-maniaque. C'est juste un trouble qui fait que je suis active. Je ne pense pas que ce trouble justifie une hospitalisation sous contrainte. Je n'ai jamais été agressive envers quelqu'un ni envers moi. Je suis suivie par un autre psychiatre qui m'a dit que je ne souffrais d'aucun trouble si ce n'est du narcissisme. Je suis TDH et HPI. Je vais suivre des cours de psychodrame pour vaincre mon trouble. Ce qu'il me faut, c'est un bon environnement. En mai 2023, il y a eu une hospitalisation, car je vivais dans la rue, ma mère m'avait mise dehors, j'étais sous contrainte mais la contrainte a été levée rapidement. Si je sors, je prendrai mon traitement, je n'ai pas besoin de contrainte. Personne ne veut m'examiner gynécologiquement. [ ... ] Je souhaite faire preuve de résilience, je peux prendre mon traitement à l'extérieur. Ma tante est comme une seconde mère, elle a une chambre qui m'attend. Elle va veiller sur moi. Je n'ai pas besoin d'être enfermée. Je ne suis pas en danger. Je fais des études d'informatique, j'envisage de changer de voie et peut être devenir avocate, j'ai été victime d'une injustice. J'accepte la médication,je prend du Valium qui est assez fort, du Prozac (antidépresseur), de la Ketapine (régulateur d'humeur) et du Largetil. Je suis d'accord avec ce traitement qui me stabilise. Je peux sortir prendre ce traitement et rester stable. » Son conseil, Me Claudine Bourjolly a été entendue et demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public a été entendu et indique que selon le médecin, la contrainte est encore nécessaire, que le péril est caractérisé par sa vulnérabilité du fait qu'elle était à la rue et exposée à des dangers, et que la poursuite de l'hospitalisation est justifiée par la nécessité d'ajuster le traitement. Mme [W] [S] a eu la parole en dernier et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il ressort de la procédure et des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que l'état de santé de Mme [W] [S] évolue favorablement depuis son hospitalisation. Le certificat médical de situation du 16 août 2023 précise « Mme [S] a fait appel de la décision du JLD. Elle était convoquée lundi 14/08/2023 mais a demandé à faire reporter l'audience. Son état clinique a peu changé ces derniers jours. Depuis qu'elle a accepté la majoration de son traitement, elle est moins logorrhéique, moins tachypsychique. Cependant, il persiste un trouble du cours de la logique et un discours flou, parfois contradictoire d'un moment à l'autre (y compris au cours de l'entretien) ou d'une personne à l'autre. Par rapport aux soins, elle peut dire les accepter, vouloir rester hospitalisée, mais qu'elle partira en vacances si jamais sa mesure de soins sous contrainte est levée. Son projet de sortie est peu élaboré. Sa prise de conscience de ses troubles dans leur entièreté est trop fragile, et son consentement trop fluctuant pour pouvoir être recevable actuellement. L'hospitalisation sous contrainte est actuellement à poursuivre afin de poursuivre les changements de traitements, dans l'idée de continuer cette amélioration symptomatique, et de permettre une stabilisation de son état de santé. Enfin, un travail plus poussé d'élaboration de ses difficultés est à faire. » Lors de l'audience, l'effet des soins est manifeste puisque Mme [W] [S] s'exprime de façon tout à fait adaptée et logique, peu important qu'une certaine charge émotionnelle caractérisée par une forme d'agacement, tout à fait naturelle, soit présente à certains moments où elle se sent incomprise ; elle évoque notamment le fait qu'elle ne comprend pas la mesure d'hospitalisation sous contrainte alors d'une part qu'elle venait déposer plainte pour un viol qu'elle venait, selon elle, de subir, qu'elle était, selon elle encore, griffée au visage, avait des lésions sexuelles et avait été droguée et alors d'autre part qu'elle n'est ni auto-agressive ni hétéro-agressive. Les idées de trouble du cours de la logique et de discours flou ne sont manifestement plus présentes pas plus que celles de la fragilité de la conscience de ses troubles et de la fluctuance de son consentement aux soins ; en effet, elle accepte au contraire la poursuite du traitement et des soins avec son psychiatre à [Localité 4] notamment. En ce qui concerne le travail plus poussé d'élaboration de ses difficultés qui reste à faire, il ne saurait à lui seul justifier le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète étant ajouté que Mme [W] [S] a conscience de la nécessité de bénéficier d'un accompagnement psychologique approprié à sa personnalité neuroatypique. De surcroît, Mme [R] [K], sa tante, a établi une attestation d'hébergement dont il ressort que Mme [W] [S] pourra résider chez elle à sa sortie de l'hôpital, ce que Mme [W] [S] souhaite et qu'elle a effectivement fini par lui demander car elle était, avant son hospitalisation, dans un logement en colocation depuis 5 jours, mais dans des conditions qui ne lui convenaient pas (personnes malsaines). Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [W] [S] et que les conditions d'application des articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique demeurent ainsi réunies pour le maintien de la mesure d'hospitalisation. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. PAR CES MOTIFS : Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Mme [W] [S] recevable ; Infirmons l'ordonnance ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [S] ; Disons que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; Laissons les dépens la charge de l'état. Ordonnance rendue le 18 Aout 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b70c4941ad969e2fc1e
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