Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b70c4941ad969e2fc20
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (n° 404, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAEO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03591 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [H] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 10/02/1995 demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'HOPITAL [4] comparant en personne assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Par décision du 24 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [4] AP-HP à [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [H] [E] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Par décision du 27 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [4] AP-HP à [Localité 6], a dit que les soins psychiatriques de M. [H] [E] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, M. [H] [E] fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 31 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de M. [H] [E] pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 8 août 2023, réceptionnée par le greffe civil de la cour d'appel de Paris le 8 août 2023 et enregistrée au greffe le 8 août 2023, M. [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 août 2023. L'audience s'est tenue le 14 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. Le juge a vérifié que les pièces et écritures jointes au dossier de la procédure ont été communiquées aux parties, a fait le rapport de l'affaire, donné la parole à M. [H] [E], puis à son conseil, puis au ministère public puis à nouveau à M. [H] [E] qui a eu la parole en dernier. M. [H] [E] poursuit l'infirmation de la décision. M. [H] [E] déclare « Je souhaite intégrer l'équipe de France de judo pour les JO 2024. Je viens de Suisse, je ne suis pas naturalisé français, je m'oriente vers une procédure de droits d'accueil. En Suisse, je suis en danger en raison de différends avec l'oligarchie bancaire. » Son conseil soutient au visa de l'article R. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique la demande de mainlevée de M. [H] [E] aux motifs que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si l'hospitalisation complète sans consentement de M. [H] [E] est justifiée au regard de la date d'examen et de la communication de l'avis médical motivé datant de plus de 4 jours avant la date d'audience, soit le 10 août 2023. Il ajoute que le certificat médical du 14 août 2023 ne peut être retenu faute d'avoir été adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Il soutient que la procédure est donc irrégulière. L'avocat général s'oppose aux moyens d'irrégularité qui sont régis par la procédure civile et se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure, et notamment au dernier certificat de situation du 10 août 2023, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [H] [E] a eu la parole en dernier et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2023 par mis à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les moyens tirés de l'article R. 3211-12-4 alinéa 3 (sic) du code de la santé publique L'article L. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que : « L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ». A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] [E] est mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure au motif qu'il ne justifie ni même n'invoque le grief qu'il aurait subi du fait de la violation alléguée de l'article L. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique ; du reste, s'il est exact que le certificat médical du 14 août 2023 a été adressé à la cour dans un délai non conforme à l'article L. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, aucun grief ne peut en résulter dés lors que ce certificat a été communiqué contradictoirement et qu'il est de l'intérêt de M. [H] [E] que sa situation médicale soit actualisée au plus prés du moment où le juge statue ; enfin aucune irrégularité n'est encourue par la communication du certificat de situation du 10 août 2023 au motif que la loi n'impose pas d'autre obligation à l'égard du certificat de situation actualisé pour l'examen de l'appel qu'il soit adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Sur le fond En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, notamment le certificat médical initial du 24 juillet 2023, le certificat médical des 24 heures du 25 juillet 2023, le certificat médical des 72 heures du 27 juillet 2023, de l'avis médical du 31 juillet 2023 et notamment le certificat de situation du 10 août 2023 que M. [H] [E] est connu de l'hôpital [4] suite à une première hospitalisation en février 2023 dans le cadre d'un voyage pathologique, qu'il a été transféré en Suisse durant cette hospitalisation, qu'il a arrêté ses soins au décours de cette hospitalisation (sic), que lors de sa consultation aux urgences de [5], l'évaluation retrouve des idées délirantes polymorphes avec un délire de persécution étant la principale source de son voyage pathologique, que devant cette symptomatologie, une hospitalisation sous contrainte est alors décidée, que M. [H] [E] a fugué de l'hôpital [4] 36 h après son arrivée, que le lendemain de sa fugue, il s'est rendu de lui-même au commissariat de [Localité 3] afin de porter plainte contre l'hôpital [4] pour une hospitalisation abusive (et le fait qu'on ne lui aie pas rendu ses affaires), qu'il a alors été raccompagné en hospitalisation dans le service ; qu'actuellement il a un contact correct, une présentation correcte et une persistance d'idées délirantes ayant pour thèmes principaux la persécution et la mégalomanie et pour mécanismes l'interprétation, l'imagination et les hallucinations acoustico-verbales ; il est relevé la présence d'éléments de désorganisation touchant principalement la sphère cognitive, la présence d'une augmentation de l'estime de soi, pas d'accélération psychomotrice majeure, l'absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [H] [E] recevable ; Rejetons les moyens d'irrégularités tirés de l'article L. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique ; Confirmons l'ordonnance du 3 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Créteil qui a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [H] [E] ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 Août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b70c4941ad969e2fc20
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