Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b72c4941ad969e2fc22
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (n° 405, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAFN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03622 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05/08/1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hopsitalisé au Centre Hospitalier [4] comparant en personne assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Par décision du 4 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [4] à [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [W] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Par décision du 5 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [4] à [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [R] [W] en hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, M. [R] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 10 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de M. [R] [W] pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel statuant en appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 13 juillet 2023 a rejeté les moyens de nullité et confirmé l'ordonnance. Par courrier du 27 juillet 2023, M. [R] [W] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins et ordonné la poursuite en hospitalisation complète. Par déclaration du 8 août 2023, réceptionnée par le greffe civil de la cour d'appel de Paris le 8 août 2023 et enregistrée au greffe le 9 août 2023, M. [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 août 2023. L'audience s'est tenue le 14 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. Le juge a vérifié que les pièces et écritures jointes au dossier de la procédure ont été communiquées aux parties, a fait le rapport de l'affaire, donné la parole à M. [R] [W], puis à son conseil, puis au ministère public puis à nouveau à M. [R] [W] qui a eu la parole en dernier. M. [R] [W] poursuit l'infirmation de la décision. M. [R] [W] donne lecture d'une déclaration de quatre pages manuscrites dont il ressort qu'il conteste : - la procédure d'appel ayant conduit à l'ordonnance du 25 juillet 2023, - son hospitalisation sous contrainte alors même que son hospitalisation est volontaire, - les conditions de son isolement à compter du 19 juillet 2023, - la confiscation de son téléphone, - le vice de procédure du fait qu'il n'a pas pu venir à l'audience du 19 juillet 2023 ; Il ajoute qu'il est victime et que les soignants sont des bourreaux (sic) ; il veut que son téléphone lui soit rendu et il pourra alors démontrer qu'il est en hospitalisation volontaire ; il précise qu'il est sorti de l'isolement le 25 (puis le 26) juillet 2023 et qu'il est « choqué et tétanisé à vie » par cette expérience très éprouvante pour une personne comme lui qui est claustrophobe : il pleurait tous les jours et avait des idées noires ; il accuse l'hôpital de maltraitance envers les patients ; il ne lui a été rendu qu'une partie de ses affaires mais pas ses papiers d'identité, sa carte bleue et son téléphone portable : il ne peut donc pas sortir de l'hôpital, aller à la cafétéria, au SAPS ou à la salle de sport ; il « n'a donc pas les mêmes droits que les autres patients » et « ses droits ont été bafoués » (sic). Son conseil soutient la demande de mainlevée de M. [R] [W] aux motifs que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas de tous les éléments énoncés à l'article R.3211-27 et R.3211-12 du code de la santé publique et qu'il ne pouvait ainsi régulièrement être saisi, et a fortiori statuer sur le maintien en hospitalisation complète sans consentement de M. [R] [W] faute de disposer de l'ordonnance du 25 juillet 2023. Il ajoute que le dossier remis par l'hôpital est incomplet puisqu'il ne contient aucune mention de l'isolement dont M. [R] [W] a fait l'objet. Il soutient que la procédure est donc irrégulière. L'avocat général s'oppose aux moyens d'irrégularité qui sont régis par la procédure civile et se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure, et notamment au dernier certificat de situation du 11 août 2023, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [R] [W] a eu la parole en dernier et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les moyens tirés de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » Il en ressort que, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée en cas de péril imminent, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soin est communiquée au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] [W] est mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure au motif qu'il ne justifie ni même n'invoque le grief qu'il aurait subi du fait de la violation alléguée de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ; en effet s'il est exact que l'ordonnance du 25 juillet 2023, qui a été adressée à la cour, n'a pas été communiquée au juge des libertés et de la détention, M. [R] [W] ne justifie ni même n'invoque le grief qu'il aurait subi du fait de ce défaut de communication. En ce qui concerne la mesure d'isolement, la juridiction saisie retient qu'aucune irrégularité n'est encourue du fait de l'absence de mention sur la mesure d'isolement invoquée par M. [R] [W], au motif que la présente procédure ne porte pas sur une mesure d'isolement, qu'elle porte exclusivement sur l'appel de l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte étant ajouté qu'il ne ressort pas de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, que M. [R] [W] invoque, l'obligation pour le directeur de l'hôpital de mentionner la mise en 'uvre de mesure d'isolement dans tous les contentieux. Sur le fond En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, notamment le certificat médical initial du 3 juillet 2023, le certificat médical des 24 heures du 4 juillet 2023, le certificat médical des 72 heures du 5 juillet 2023, de l'avis médical du 31 juillet 2023 et notamment le certificat de situation du 11 août 2023 que M. [R] [W] a été hospitalisé suite à des troubles de comportement au domicile avec un délire de persécution par ses parents (il avait rédigé un courrier pour le procureur de la république pour se plaindre de ses parents car ils faisaient partie d'une secte et qu'ils préparaient un complot contre lui) avec notion de rupture de soins et de traitement médicamenteux, qu'il a connu plusieurs hospitalisations antérieures pour un contexte similaire, qu'il est à la date de l'examen calme mais a des revendications pour sortir, qu'il a toujours refusé de faire des examens somatiques nécessaires pour l'introduction d'un traitement médicamenteux et pouvoir le réajuster à son état de santé, qu'à ce jour, il reste dans le déni total de ses troubles, que la famille semble dépassée avec d'importantes inquiétudes autour de son avenir et d'un éventuel retour au domicile, qu'il y a un risque imminent de rupture de traitement médicamenteux dès une éventuelle sortie, que dans cet objectif un traitement retard injectable mensuel lui a été proposé avec toutes les informations nécessaires et la dose exacte qu'il faudra injecter, qu'il refuse ces informations et refuse les examens à faire avant d'entamer ce médicament, qu'il y a un risque d'atteinte à l'intégrité de sa santé physique et organique si les examens nécessaires avant de dispenser le traitement indiqué à M. [R] [W] ne sont pas réalisés, et que si la sortie est précipitée, il y a un risque imminent de rechute immédiate et de difficulté à gérer ses troubles au domicile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [R] [W] recevable ; Rejetons les moyens d'irrégularités tirés de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ; Confirmons l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Créteil qui a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [R] [W] Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 Août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b72c4941ad969e2fc22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel