Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b72c4941ad969e2fc26
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (n° 408 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAOI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02622 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [O] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 28/06/1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [6] Site [4] comparante en personne assistée de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR Mme [R] [H] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [R] [H] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, En présence de [D] [Y], assistante de justice DÉCISION Par décision du 11 mai 2023, le directeur de l'hôpital GHU [6] site [4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [O] [L], à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce à la demande de sa tutrice, Mme [H]. Le certificat médical initial aux fins d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence a été établi le 11 mai 2023. Depuis cette date, Mme [I] [O] [L] est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de 24 heures a été établi le 12 mai 2023. Le certificat médical de 72 heures a été établi le 13 mai 2023. Par décision du 13 mai 2023, le directeur de l'hôpital a maintenu la mesure d'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [O] [L]. Par requête du 15 mai 2023, le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 22 mai 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le premier certificat médical mensuel et la décision de maintien en hospitalisation complète continue afférente ont été établis le 12 juin 2023. Le deuxième certificat médical mensuel et la décision de maintien en hospitalisation complète continue afférente ont été établis le 10 juillet 2023. Par requête du 24 juillet 2023, Mme [I] [O] [L] a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de main levée de la mesure. Par décision du 8 août 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la demande de main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [O] [L]. Par déclaration du 10 août 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 10 août 2023 à 13h25, Mme [I] [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 17 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [I] [O] [L] poursuit l'infirmation de la décision. Lors de son audition elle expose en substance qu'elle ne veut pas être accompagnée lors des sorties autorisées de 14 à 18 heures, qu'elle veut être seule lors des sorties et qu'elle veut être présente lorsque le ménage sera fait chez elle pour dire ce qui peut être jeté. Son conseil soutient que la demande de main levée de la mesure découle de sa demande de pouvoir sortir seule de l'hôpital et d'être présente lorsque le ménage sera fait chez elle. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 9 août 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris. Mme [I] [O] [L] a eu la parole en dernier. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 9 août 2023, que Mme [I] [O] présente une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle elle est en rupture de traitement et de suivi depuis 1 an ; qu'elle a bénéficié de nombreuses hospitalisations, la dernière date de juin 2022 ; qu'elle présente des troubles du comportement avec plainte du voisinage ; qu'à son arrivée, elle est incurique, a un contact médiocre, une désorganisation comportementale et psychique, un discours peu compréhensible et délirant, centré sur des demandes sociales ; qu'aujourd'hui elle a une présentation plus soignée, plus adaptée, calme ; le déni des troubles et d'une désorganisation psychique persiste ; elle a bénéficié de plusieurs permissions accompagnées qui se déroulent dans de bonnes conditions, et l'hospitalisation complète sous contrainte est à maintenir afin de consolider l'amélioration clinique et de renforcer l'alliance thérapeutique et de mettre en place un retour à domicile progressif. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [I] [O] [L] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes d'incurie et une désorganisation psychique qui font manifestement obstacle à une représentation normale de la réalité et à sa capacité de vivre de façon autonome, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris. PAR CES MOTIFS : Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Con'rmons l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 Août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b72c4941ad969e2fc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel