Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b72c4941ad969e2fc28
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (n° 409 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/06231 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS demeurant [Adresse 6] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [K] [X] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 17/04/1979 à [Localité 3] (HAITI) demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisé à l'EPS de [Localité 8] Non comparant, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office, du barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, En présence de [F] [O], assistante de justice DÉCISION M. [K] [X] a fait l'objet de quatre mesures de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État depuis 2007. La mesure actuelle fait suite à son interpellation, le 18 juillet 2013, concernant des faits de violences volontaires commises avec un couteau envers deux personnes dépositaires de l'autorité publique. Le lendemain, M. [K] [X] a été admis, par arrêté provisoire du maire de [Localité 7], en soins psychiatriques sans consentement à l'EPS de [Localité 8]. Les certificats médicaux de 24 heures, du 20 juillet 2013, de 72 heures, du 22 juillet 2013 et de huitaine du 26 juillet 2013 font état d'un patient présentant un « délire de type paranoïde à thème de persécution et de mégalomanie». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé l'admission de M. [K] [X] en date du 22 juillet 2013. M. [K] [X] a été reconnu irresponsable pénalement des faits qui lui sont reprochés, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 août 2015. Dès lors, la situation de M. [K] [X] relève du régime juridique renforcé prévu pour les patients déclarés irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes (article L. 3213-7 alinéa 4 du code de la santé publique). M. [K] [X] a temporairement été transféré à I'UMD [5] à [Localité 4], du 17 août 2015 au 28 septembre 2016. M. [K] [X] a alterné les programmes de soins et les réintégrations en hospitalisations complète en raison du non-respect des conditions établies par les programmes de soins. Il a été réintégré sept fois au total, le dernier arrêté préfectoral de réintégration datant du 18 août 2021 et fait suite à une fugue du patient. Le juge des libertés et de la détention de Bobigny a prononcé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [K] [X] le 9 février 2023. Depuis le 24 février 2023 M. [K] [X] est en fugue. En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 24 juillet 2023 dans le cadre du contrôle de la mesure de contrainte, à six mois. Le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [K] [X] le 07 août 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [K] [X]. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que la fugue du patient ne fait pas obstacle au contrôle du juge et à la poursuite de la mesure. Lors de l'audience, le conseil représentant M. [K] [X], absent du fait de sa fugue, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, et soutient que : - l'appel du préfet est irrecevable car il ne le soutient pas faute de comparaître ; - le préfet de démontre pas que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [X] est justifiée ; - tout au contraire elle ne l'est pas comme cela ressort de l'avis du collègue et comme le juge des libertés et de la détention de Bobigny l'a retenu. L'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [K] [X] demeure nécessaire, l'avis du collège devant être complété par deux expertises qui font défaut dans cette procédure comme le préfet l'a soutenu. Elle précise que le moyen de procédure est mal fondé au motif que la déclaration d'appel est motivée et suffit à soutenir l'appel. Le directeur de l'EPS de [Localité 8] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Sur le moyen de procédure tiré de l'appel non soutenu : A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la juridiction saisie rejette le moyen tiré de l'appel non soutenu au motif que, comme devant le juge des libertés et de la détention, la comparution des parties devant la juridiction d'appel est facultative (article R. 3211-21 du CSP). Il s'en déduit qu'en l'absence de l'appelant, le premier président ne peut pas déclarer l'appel non soutenu. Saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19, il incombe au premier président de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant (Civ 1, 16 décembre 2015, pourvoi n°15-12.400, Bull. 2015, I, n°331). Tel est le cas en l'espèce au vu des moyens d'appel formulés dans la déclaration d'appel. Sur le fond : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même code,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention qui peut être saisi à tout moment par la personne malade, ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l'absence de renseignements fournis par le représentant de l'État sur la situation actuelle du patient en fugue, sans avoir cherché à réunir les certificats et avis médicaux établis par les psychiatres nécessaires au constat que les conditions ayant conduit à l'admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus réunies. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Si la condition relative au trouble à l'ordre public demeure exigée au stade du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, c'est à tort que le juge de première instance a ordonné la levée de la mesure en prenant en considération le fait qu'il était envisagé avant la fugue de M. [K] [X] la mainlevée de la mesure comme cela ressort de l'avis du collège du 25 juillet 2023. L'établissement d'accueil a fait parvenir tous les certificats médicaux, et il sera rappelé que par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, ce qui implique que la régularité de la procédure antérieure a été contrôlée. ll ressort du certificat de situation du docteur [N] du 26 juillet 2023 que M. [K] [X] est un patient méfiant qui reste sthénique, dans le déni des troubles et opposant aux soins, intégrant dans son délire le corps médical et représentants de l'autorité, qu'il reste persécuté et dans la banalisation des troubles du comportement et qu'il y a une ambivalence par rapport aux soins. Il est conclu à la nécessité de sa réintégration et de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 7 août 2023, Ordonnons le retour en hospitalisation complète de M. [K] [X], Laissons les dépens à la charge de l' Etat Ordonnance rendue le 18 Août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-7 alinéa 4 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b72c4941ad969e2fc28
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