Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b74c4941ad969e2fc2c
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02867 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AOÛT 2023 Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Mme GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 juillet 2023 (notifiée le 18 juillet 2023) à l'égard de Monsieur [K] [D], né le 10 août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 à 11 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 août 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 16 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2023 à 12 heures 56 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [X] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [X] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [K] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Au soutien de son appel, Monsieur [K] [D] fait valoir que les diligences entreprises par la préfecture, qui a effectué une relance des autorités consulaires algériennes le 11 août 2023, s'avèrent insuffisantes dans la mesure où des relances auraient dû être accomplies entre cette date et le 17 août. Il invoque en outre une absence d'examen de sa vulnérabilité et de son état de santé alors qu'il a été opéré en 2021 pour une fracture de la mandibule droite, doit revoir le chirurgien pour une nouvelle opération, souffre de vives douleurs et ne pourra recevoir des soins adéquats en Algérie. C'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que le juge des libertés et de la détention a constaté que les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient respectées et que la préfecture avait respecté son obligation de diligence, en rappelant qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle relance les autorités consulaires saisies, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de coercition. En outre, le juge des libertés et de la détention a justement rappelé que Monsieur [K] [D] pouvait bénéficier d'un suivi médical régulier en rétention administrative et au besoin d'une extraction pour motif médical vers un hôpital. Devant la cour, Monsieur [K] [D], qui indique avoir vu un médecin et une infirmière depuis qu'il est retenu, ce que confirme le registre du centre de rétention administrative (visite médicale du 19 juillet), ne communique aucune pièce médicale relative à la nécessité de soins ou établissant que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention, alors que le juge des libertés et de la détention a relevé à juste titre que le moyen tiré de sa vulnérabilité avait déjà été invoqué à l'occasion de la première prolongation de la rétention, devant lui et devant la présente cour. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen est par suite confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Août 2023 à 11 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b74c4941ad969e2fc2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel