Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 21 août 2023
- ECLI
- 64e44fc87d1b08d969980fd5
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 1 848 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Août 2023 CV / NC -------------------- N° RG 23/00066 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCMD -------------------- [P] [X] [V] C/ SAS RAPID CARTE GRISE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 310-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [P] [X] [V] né le 10 janvier 1991 à [Localité 5] de nationalité française, gérant de société domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Valérie LACOMBE, avocate plaidante au barreau d'AGEN APPELANT d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen en date du 14 décembre 2022, RG 2022 004996 D'une part, ET : SAS RAPID CARTE GRISE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 842 031 866 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, et Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du Premier Président en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : M. [V] a exercé en nom personnel une activité de carrosserie, réparation, restauration de véhicules, sous la dénomination commerciale Sud Car Restauration. Il s'est vu confier par la SAS Rapid carte grise un véhicule de type Citroën HY afin de réaliser des travaux dont le montant a été évalué à 13 000 euros, dans la perspective d'une transformation en 'Food Truck'. Il n'a pas été établi de contrat écrit. Plusieurs paiements ont été réalisés les 30 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2020, puis 14 janvier 2021, à hauteur d'une somme totale de 9 000 euros. Un litige a opposé les parties. Par acte du 18 octobre 2022, la SAS Rapid carte grise a assigné M. [V] devant le président du tribunal de commerce d'Agen, juge des référés, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, et à la restitution du véhicule. M. [V] n'a pas comparu. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Agen a : - condamné M. [V] à payer à la SAS Rapid carte grise, la somme principale de 13 000 euros, - condamné M. [V] à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, - condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Le juge des référés a retenu que le véhicule n'avait jamais été restitué malgré une mise en demeure, et qu'il convenait de faire droit aux demandes de restitution et de dommages-intérêts. M. [V] a formé appel le 19 janvier 2023, désignant la SAS Rapid carte grise en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance. Prétentions : Par dernières conclusions du 21 juin 2023, abstraction faite des 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [V] demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance, - condamner la SAS Rapid carte grise à lui régler la somme de 923 € hors taxes au titre du solde dû sur facture récapitulative, - condamner la SAS Rapid carte grise à lui payer la somme de 18 480 € hors taxes au titre des frais de gardiennage du 30 janvier 2021 au 10 janvier 2023, - débouter la SAS Rapid carte grise de ses demandes, - condamner la SAS Rapid carte grise à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Rapid carte grise aux entiers dépens d'appel et de première instance. M. [V] présente l'argumentation suivante : - il a réalisé les prestations qui lui étaient demandées, comportant la découpe de l'ancien habillage intérieur, de la carrosserie extérieure, de l'armature de la caisse arrière, et du plancher -derniers travaux entamés mais non terminés-, dès le mois de novembre 2020, représentant 140 heures de travail, et des frais importants, et les acomptes ont été payées au fur et à mesure des travaux, - il a exposé des frais à hauteur de 2 159,66 euros, - la somme perçue correspond à la prestation réalisée à l'exception d'un reliquat de 900 euros environ, - il sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le principe de la restitution du véhicule, et observe qu'il n'a pas été valablement mis en demeure d'exécuter les travaux, que la mise en demeure versée aux débats a été adressée à une société Vintage Carrosserie, - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir restitué le véhicule au mois de juillet 2021, en raison du comportement menaçant de M. [E] ; il ne s'y est pas opposé et a restitué le véhicule à la suite de l'ordonnance ; le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié, - la SAS Rapid carte grise n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, et a abandonné son véhicule, ainsi que le projet de restauration 'Food Truck' - le véhicule a été abandonné durant deux ans ; la jurisprudence retient que le contrat de dépôt est présumé fait à titre onéreux, et que des frais de gardiennage peuvent être applicables à condition que le contrat de dépôt soit l'accessoire d'un contrat d'entreprise, ce qui est le cas, - le coût du dépôt du véhicule du 30 janvier 2021 au 20 février 2023, date de sa restitution, soit 770 jours, de 24 euros hors TVA par jour, s'élève à 18 480 euros, - la facture récapitulative fait ressortir un solde débiteur de 923 euros hors taxes. Par dernières conclusions du 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Rapid carte grise demande à la cour de : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] à lui régler, à titre provisionnel : - la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, correspondant au montant des acomptes versés pour une prestation non réalisée, - la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - confirmer l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 14 décembre 2022, - condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SAS Rapid carte grise présente l'argumentation suivante : - le véhicule a été confié à M. [V] en vue d'une restauration complète au prix de 13 000 euros, - il n'a pas été établi d'ordre de réparation écrit en raison des relations amicales et professionnelles existant entre les parties, - des acomptes ont été versés sur demandes de M. [V], mais les travaux n'ont pas été réalisés, et une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2021 par voie d'huissier, dont le contenu permet de déterminer les clauses du marché portant sur la restauration complète du véhicule, - les attaques personnelles visant M. [E] ne sont ni étayées ni démontrées, - la mise en demeure est opposable à M. [V], qui est son cocontractant, a perçu les sommes versées, est le gérant de la SARL Vintage Carrosserie, dans les locaux de laquelle le véhicule a été transféré, se l'est vue remettre, ne pouvait ignorer qu'elle lui était adressée, et n'en a pas contesté la teneur, - le travail réalisé a nécessité quelques heures et non 140 heures ainsi que l'affirme M. [V], et ne justifie pas le retard des travaux, - les factures d'achat de pièces, et l'attestation de M. [O], confirment que les travaux demandés ne se limitaient pas à une découpe, mais prévoyaient une réhabilitation, - le prononcé de l'astreinte est justifié, car le véhicule n'a pas été restitué spontanément, mais à la suite de l'intervention du commissaire de justice postérieure au prononcé de l'ordonnance, - les demandes portant sur les frais de gardiennage et un reliquat de facture, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables. - le professionnel peut réclamer le paiement de frais de gardiennage, s'il démontre avoir exécuté ses obligations contractuelles, ce qui n'est pas le cas. Motifs : En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et allouer une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La nature commerciale, non contestée, de la convention litigieuse, subordonne la preuve de son contenu à l'article L.110-3 du code de commerce, selon lequel elle peut être rapportée par tout moyen. Les faits caractérisant son éventuelle inexécution obéissent à la même règle. S'agissant de la nature des travaux confiés à M. [V], il est constant que le montant prévu s'élevait à 13 000 euros, que le véhicule a été restitué après découpe d'éléments d'équipement et de structure, et que des paiements ont été réalisés de manière échelonnée, à hauteur de 9 000 euros. Il en ressort que le coût de la prestation excédait une simple découpe d'éléments du véhicule, qui ne pouvait justifier le prix convenu, mais correspondait à une restauration du véhicule, prestation correspondant à la spécialité de M. [V] qui déclare dans ses écritures avoir exercé une activité de carrosserie, réparation, restauration de véhicules, et non de simple découpe de véhicules hors d'usage. La SA Rapid carte grise est ainsi fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat imposant à M. [V] de lui restituer son véhicule restauré. Or il ressort des photos publiées par M. [V] sur sa page FaceBook qu'il a reçu de sa cliente le véhicule dans son état initial, à savoir fortement corrodé et hors d'usage, et qu'ainsi qu'il l'affirme, il a procédé à la découpe et à l'enlèvement de la partie arrière de la carrosserie, ne laissant subsister que la cabine de conduite, ainsi que d'une partie du plancher arrière. Il ressort également du procès-verbal de constat établi à la demande de M. [V] par Me [D] [B], commissaire de justice, le 20 février 2023, que le véhicule se trouvait dans ce même état à la date de ses constatations, et du procès-verbal de constat établi à la demande de la SARL Rapid Carte Grise par la SCP Viguier -Papot - Tacconi, le 20 février 2023, que le véhicule a été restitué dans le même état à son propriétaire. Les factures d'achat de fournitures invoquées par M. [V], correspondant à l'achat d'une tôle alu lisse pour 551,90 euros, et de tubes de section carrée pour 1 607,76 euros, tendent à confirmer qu'il devait procéder à la pose d'éléments de structure restaurés, mais ne justifient pas sa demande de paiement, puisqu'ils ne sont pas présents sur le véhicule qui n'a bénéficié d'aucune amélioration. M. [V] n'élève donc pas de contestation sérieuse, et, la SARL Rapid Carte Grise est fondée à solliciter, au vu de l'urgence résultant de l'ancienneté de la convention et de la durée de l'immobilisation du véhicule, la restitution des sommes versées à titre d'acompte sans bénéficier de la contrepartie convenue soit 9 000 euros. La SARL Rapid Carte Grise sollicite une indemnité provisionnelle à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi et de l'impossibilité d'user du véhicule à sa guise. L'inexécution de la prestation convenue n'est toutefois pas à l'origine d'un préjudice moral s'agissant de surcroît d'une personne morale ; le véhicule était à l'origine hors d'usage et relevait d'une restauration complète de sorte qu'elle ne pouvait en faire un quelconque usage ; aucun justificatif attestant d'un préjudice matériel n'est versé aux débats. Il ne peut donc être fait droit à la demande de provision formulée à hauteur de 4 000 euros, et l'ordonnance sera infirmée sur le montant de la provision allouée qui sera réduit à 9 000 euros. Compte tenu de la restitution du véhicule, il n'y a pas lieu d'ordonner sa remise sous astreinte. La demande présentée par M. [V] au titre de frais de gardiennage ne peut prospérer dès lors que le véhicule est resté durablement en sa possession en raison de son inaction. Les dépens d'appel seront supportés par M. [V], partie perdante. M. [V] sera condamné à verser à la SARL Rapid Carte grise 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Agen du 14 décembre 2022, SAUF en ce qu'elle a : - condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse aux dépens, - liquidé les dépens dont frais de greffe à la somme de 40,65 euros, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL Rapid Carte Grise une provision de 9 000 euros, Rejette la demande de provision formée par la SARL Rapid Carte Grise au titre du préjudice subi, Rejette la demande de provision formée par M. [P] [V] au titre de frais de gardiennage, Rejette la demande de restitution sous astreinte du véhicule, Y ajoutant, Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel, Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL Rapid Carte Grise 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e44fc87d1b08d969980fd5
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