Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 21 août 2023
- ECLI
- 64e44fc97d1b08d969980fd9
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Août 2023 CV/CTE --------------------- N° RG 23/00218 - N°Portalis DBVO-V-B7H-DC44 --------------------- [N] [G] C/ COMMUNE D'[Localité 6] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 312-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [N] [G] née le 02 Avril 1959 à [Localité 5] de nationalité Française domiciliée : [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Ludovic BOUSQUET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 30 janvier 2023, RG 22/00233 D'une part, ET : COMMUNE D'[Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Laure O'KELLY, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me François TANDONNET, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023 devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT, conseiller, et Laurent IZAC, vice président placé auprès du premier président en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Mmes [G], [K] et [I] sont propriétaires indivises d'une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 3] située commune d'[Localité 6] (Lot et Garonne). Des travaux de construction y ont été réalisés et des véhicules stationnés, ce qui a donné lieu à l'établissement de plusieurs procès-verbaux par la municipalité d'[Localité 6], ainsi que d'un arrêté de mise en demeure de cesser les travaux. Par acte des 9 et 16 août 2022, la commune d'[Localité 6] a assigné Mmes [G], [K] et [I], devant le président du tribunal judiciaire d'Agen, juge des référés, afin de voir ordonner la remise en état des lieux. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, - ordonné à Mme [G], Mme [K] et Mme [I] de remettre la parcelle référencée au cadastre section AA n°[Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 6] dans l`état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux irréguliers constitués de toute construction non mobile et notamment les constructions en dur (construction en briques et algeco) ainsi que le mur d'enceinte décrit dans les procès-verbaux de constat d'infraction visés aux motifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet au terme d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente, - condamné in solidum Mme [G], Mme [K] et Mme [I] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [G], Mme [K] et Mme [I] aux entiers dépens. Le juge des référés a retenu sa compétence, considérant que si les faits étaient susceptibles de constituer des infractions relevant de la compétence du juge pénal, il résultait de l'article 835 du code de procédure civile qu'il disposait également de la possibilité de faire interrompre et cesser les travaux qui contrevenaient aux règles d'urbanisme. Statuant ensuite sur la recevabilité, il a décidé que les conditions d'application de l'article 5 du code de procédure pénale, selon lesquelles la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive, hormis si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, n'étaient pas applicables, car le courrier portant à la connaissance du procureur de la République des faits constitutifs d'une infraction pénale ne peuvent s'analyser en une action en justice. La constitution de partie civile de la commune d'[Localité 6] n'entrant pas dans le cadre de l'article 5, et ne concernant pas l'ensemble des parties au litige civil, le juge a estimé qu'elle ne faisait pas davantage obstacle à la recevabilité de l'action. Sur le fond, le juge des référés a retenu qu'un trouble manifestement illicite résultait de la violation évidente d'une norme obligatoire dont les défendeurs avaient parfaitement connaissance. La demande tendant à obtenir la remise en état de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 3] a toutefois été jugée trop générale, compte tenu de la présence de caravanes et de mobil-homes susceptibles d'être soumis aux dispositions relatives aux résidences mobiles, de telle sorte que seuls les travaux irréguliers constitués de constructions non mobiles et notamment 'en dur', comprenant le mur d'enceinte, ont été visés par la mesure de remise en état. Mme [G] a formé appel le 15 mars 2023, désignant en qualité d'intimée la commune d'[Localité 6], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance applicables à sa personne. Prétentions Par dernières conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [G] demande à la cour de : - Infirmer la décision de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d'AGEN le 30 janvier 2023, en ce qu'elle a : - rejeté l'exception d'incompétence, - rejeté la fin de non-recevoir, - ordonné à Mme [G] de remettre la parcelle référencée au cadastre Section AA n°[Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 6], dans l'état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux irréguliers constitués de toute construction non mobile et notamment les constructions en dur (constructions en briques et algeco) ainsi que le mur d'enceinte décrit dans les procès-verbaux de constat d'infraction visés aux motifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet au terme d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente, - condamné Mme [G] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Et statuant à nouveau, - déclarer la commune d'[Localité 6] irrecevable en ses demandes, - déclarer le juge des référés incompétent, - débouter la commune d'[Localité 6] de l'intégralité de ses demandes pour absence de trouble manifestement illicite, - condamner la commune d'[Localité 6] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Agen chambre correctionnelle, sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Agen le 24 janvier 2023. Mme [G] expose que : - les demandes de la commune d'[Localité 6] sont irrecevables : - l'affaire a été examinée par la juridiction pénale le 22 novembre 2022, la commune s'est constituée partie civile et a notamment demandé la remise en état des parcelles, et par jugement du 25 janvier 2023, elle a été condamnée à la démolition des constructions irrégulières dans un délai de trois mois sous astreinte ; dès lors, elle ne peut présenter deux fois la même demande devant deux juridictions différentes, par application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, d'autant que le juge pénal, qui est le juge naturel en matière d'urbanisme, a été saisi de la demande, - les décisions des deux juridictions sont partiellement contradictoires sur les délais et le montant de l'astreinte, - l'ordonnance note par erreur que la commune n'a pas exercé d'action en justice par l'envoi d'un courrier au procureur de la République, alors qu'elle s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel. - le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître : - ce litige est dévolu aux juridictions pénales par l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, et les atteintes à la vie privée et familiale doivent être prises en considération, - il n'existe pas de trouble manifestement illicite : - l'existence d'un trouble ne résulte pas d'une situation illicite, - avant son acquisition, la parcelle était un terrain vague sur lequel étaient entreposés des matériaux de construction, - l'installation quelques mois par an de Mme [G] et de sa famille ne crée ni gène ni atteinte à l'environnement, - la procédure est motivée par une faible tolérance du voisinage à l'égard des gens du voyage, - la parcelle peut faire l'objet d'aménagements, tels la pose de clôtures, la réalisation de constructions d'une emprise au sol inférieure à 5m², des canalisations, constructions implantées pour moins de trois mois, - le stationnement de caravanes et de résidences mobiles ne peut être interdit par le PLU, - Mme [G] a obtenu l'autorisation de construire une clôture dotée d'un portail, et les avis favorables de la mission grand projet ferroviaire du sud-ouest et du pôle urbanisme de la communauté d'agglomération d'[Localité 4]. - la commune présente des demandes imprécises, et la remise en état constituerait une violation grave de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la protection de la vie privée et familiale, Mme [G] utilisant la parcelle les mois d'hiver avec son compagnon, ses enfants et petits enfants, et la commune ne propose aucune solution de relogement. Par uniques conclusions du 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de : - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Agen, - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. La commune d'[Localité 6] expose que : - la parcelle de Mme [G] est située sur un emplacement réservé institué au bénéfice de l'agglomération d'[Localité 4] en vue de la création d'un bassin d'écrêtement des crues, ce qui interdit toute construction, - elle est située dans une zone A qui est par principe inconstructible hors les nécessités d'une exploitation agricole, - Mme [G], à l'instar d'autres propriétaires, n'a cessé d'édifier divers bâtiments, malgré deux procès-verbaux des 20 avril 2018 et 20 avril 2020, puis un arrêté interruptif de travaux du 20 juillet 2020, - cette dernière a connaissance de l'illégalité de toute construction pour avoir présenté une demande de permis de construire qui a été refusée par un arrêté du 12 janvier 2021, qu'elle a contesté par un recours gracieux suivi d'un recours devant le tribunal administratif, dont elle s'est par la suite désistée, - les constructions se sont poursuivies malgré l'envoi d'une plainte auprès du procureur de la République en date du 11 janvier 2021, et de nouveaux procès-verbaux des 29 septembre 2021, 15 avril 2022, puis 4 juillet 2022, - l'action est recevable : - les conditions d'application de la règle una via électa (identité de cause, d'objet et de parties) ne sont pas réunies ; elle n'a pas choisi la voix pénale, les procès-verbaux qu'elle est tenue d'établir en la matière ont été adressés au procureur de la République conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, - le ministère public a engagé des poursuites après la délivrance de l'assignation en référé, - l'appel du jugement du tribunal correctionnel du 24 janvier 2023 condamnant Mme [G] entraîne la suspension de son exécution, cette décision ne peut paralyser l'action civile, et la mesure ne pourra être exécutée en l'absence de condamnation des autres propriétaires indivis, Mmes [K] et [I], - il n'y a pas identité de parties, ni d'objet, la présente action ayant pour objet de faire cesser un trouble, - le juge des référés civil est compétent pour connaître des demandes : - en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, - l'édification d'une construction illégale constitue un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à mettre en oeuvre une mesure conservatoire ou de remise en état, - la nature pénale du fait constitutif d'un trouble illicite ne fait pas obstacle à l'action civile. - l'existence d'un trouble illicite est démontrée : - il est démontré que des constructions 'en dur' sont édifiées sur la parcelle, qui est située en zona A du PLUI les interdisant, qu'elles n'ont aucune nécessité agricole, que le terrain est de surcroît situé dans un emplacement réservé, et qu'aucun permis de construire n'a été demandé au préalable, - le maire a vainement mis en oeuvre ses pouvoirs par l'adoption d'un arrêté interruptif de travaux qui n'a pas été respecté, - l'argument tiré de l'absence de gène occasionnée à la commune ne peut faire obstacle à l'action, qui est ouverte en l'absence de préjudice, au demeurant constitué, - l'illégalité de la situation suffit à caractériser le trouble prévu par l'article 835 du code civil, - le stationnement de caravanes est également soumis à une autorisation préalable, en vertu des articles L.444-1 et R.421-23 du code de l'urbanisme, qui est absente au cas présent, - la demande ne présente pas de caractère imprécis, et est proportionnée au regard des intérêts protégés par les règles d'urbanisme, qui en l'espèce tendent à la préservation des intérêts écologiques et sanitaires, à la sécurité des personnes et à la réalisation de projets d'intérêt général, au regard desquels il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [G], et il existe des possibilités d'accueil et de sédentarisation au niveau de l'agglomération d'[Localité 4]. Motifs : Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est autorisé à ce titre à prescrire une mesure de remise en état. La commune d'[Localité 6] verse aux débats les documents d'urbanisme démontrant que les terrains en litige sont inconstructibles, en l'occurrence la liste des emplacements réservés et le document graphique du PLUI de l'agglomération d'[Localité 4]. Sont également produits des constats d'infraction du 20 avril 2018, un arrêt interruptif de travaux du 20 juillet 2020, de nouveaux constats d'infraction des 20 septembre 2021 et 15 avril 2022, du 4 juillet 2022, un arrêté de refus de permis de construire du 12 janvier 2021, suivi d'un nouveau procès-verbal de constat d'infraction du 22 juillet 2022 duquel il ressort que de nouvelles constructions maçonnées sont en cours d'édification. La commune démontre donc l'existence d'un trouble dont le caractère illicite est manifeste, puisque le terrain litigieux est situé en zone agricole et sur un emplacement réservé, et que Mme [G], malgré de multiples avertissements, mises en demeure, et décisions administratives, n'a pas rétabli l'état des lieux, mais au contraire étendu les surfaces construites. Mme [G] n'est pas fondée à opposer à la commune la règle electa una via au motif qu'ayant informé le procureur de la République des infractions relevées par son agent elle aurait opté pour l'exercice d'une action pénale, le courrier portant à la connaissance du procureur de la République des faits constitutifs d'une infraction pénale présentant un caractère informatif. L'existence d'une procédure pénale ne peut constituer un obstacle à la présente action, ni un motif légitime de sursis à statuer, au regard de l'absence d'interdépendance de ces procédures. Au regard de l'impossibilité de régulariser les constructions litigieuses, et de la poursuite des projets de construction de Mme [G], la mesure de remise en état constitue la seule mesure propre à faire cesser le trouble, et n'occasionne pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée protégé par la convention européenne des droits de l'homme. L'ordonnance sera par conséquent confirmée. Les dépens d'appel seront supportés par Mme [G], partie perdante. Mme [G] sera condamnée à payer à la commune d'[Localité 6] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Agen du 30 janvier 2023, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [G] aux dépens d'appel, Condamne Mme [N] [G] à payer à la commune d'[Localité 6] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par, Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
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Référence
64e44fc97d1b08d969980fd9
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