Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 21 août 2023
- ECLI
- 64e44fca7d1b08d969980fdb
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 21 Août 2023 CV / NC -------------------- N° RG 23/00269 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDEH -------------------- SARL TRAVAUX D'OCCITANIE C/ [T] [E] ------------------- GROSSES le aux avocats ORDONNANCE n° 81-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, DEMANDEUR à l'INCIDENT : Monsieur [T] [E] né le 20 février 1950 à [Localité 6] (Yougoslavie) domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mathieu GENY, substitué à l'audience par Me Maxence DE CORAIL, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS INTIMÉ D'une part, DÉFENDERESSE à l'INCIDENT : SARL TRAVAUX D'OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 07 mars 2023, RG 22/00223 D'autre part, l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023 devant Cyril VIDALIE, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Faits et procédure : Suivant devis du 7 avril 2022, la SARL Travaux d'Occitanie s'est vue confier la réalisation de travaux de terrassement et d'installation d'une microstation sur la propriété de M. [E] située à [Localité 5] (32), moyennant un prix de 14 343,08 euros. Un acompte de 4 000 euros a été versé, les travaux ont débuté au mois de juillet 2022, mais n'ont pas été menés à terme, malgré les demandes et mises en demeure adressées par M. [E]. Par acte du 22 décembre 2022, M. [E] a assigné la SARL Travaux d'Occitanie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch. La SARL Travaux d'Occitanie n'a pas comparu. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a : - condamné la SARL Travaux d'Occitanie à achever les travaux visés dans le devis du 7 avril 2022 et ce sous astreinte provisoire d`une durée de 3 mois d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - condamné la SARL Travaux d'Occitanie à verser à M. [E] une provision de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamné la SARL Travaux d'Occitanie à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Travaux d'Occitanie au paiement des entiers dépens. Le juge des référés a retenu que la SARL Travaux d'Occitanie s'étant engagée à réaliser des travaux qu'elle n'avait cependant pas achevés, et que M. [E] ne justifiant pas de l'impossibilité d'occuper sa résidence secondaire, mais d'une gène, le préjudice de jouissance justifiait la provision allouée. La SARL Travaux d'Occitanie a formé appel le 30 mars 2023, désignant en qualité d'intimé M. [E], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance entreprise. Prétentions : Par dernières conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SARL Travaux d'Occitanie demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch, dans toutes ses dispositions en ce qu'elle : - l'a condamnée à achever les travaux visés dans le devis du 7 avril 2022 et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois d'un montant de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - l'a condamnée à verser à M. [E] une provision de 800 € en réparation du préjudice de jouissance subi, - l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée au paiement des entiers dépens, - a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, - statuant à nouveau, - débouter M. [E] de ses demandes fins et conclusions, - déclarer n'y avoir lieu à condamnation à aucune obligation de faire assortie d'une astreinte ainsi qu'à un préjudice de jouissance ou frais d'article 700 du code de procédure civile et dépens, - condamner M. [E] au règlement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre du présent appel. La SARL Travaux d'Occitanie expose que : - la réalisation des travaux est impossible en raison de l'inaction de M. [E] : - il est nécessaire de se raccorder au réseau pluvial municipal, ce qui nécessite la mise en conformité du réseau d'assainissement autonome de M. [E], qui était informé de la nécessité de régulariser le dossier administratif, - il est également nécessaire de faire traverser les branchements à la propriété des voisins après creusement d'une tranchée, et le raccordement doit être précédé de l'accord de la commune d'Eauze, mais M. [E] n'a pas réalisé les démarches nécessaires et n'a pas non plus donné suite à une proposition alternative de relevage des eaux pluviales par l'emploi d'une pompe afin de les rejeter dans un fossé lui appartenant ce qui permettait de ne pas devoir disposer de ces autorisations, - l'existence d'une difficulté d'exécution justifiant la compétence du juge du fond est démontrée, - l'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'est pas justifiée, en vertu de l'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', car M. [E] n'a jamais communiqué les autorisations nécessaires. Par conclusions au fond du 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la SARL Travaux d'Occitanie à : - achever les travaux visés dans le devis du 7 avril 2022 et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - réformer partiellement l'ordonnance du 7 mars 2023, - infirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la SARL Travaux d'Occitanie à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - statuant à nouveau, - condamner la SARL Travaux d'Occitanie à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamner la SARL Travaux d'Occitanie au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. M. [E] expose que : - la SARL Travaux d'Occitanie, qui ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance, n'est pas recevable à soutenir qu'elle n'est pas en mesure de réaliser les travaux et à s'opposer à la reconnaissance d'un trouble de jouissance, faute de l'avoir fait en première instance, conformément à l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, - la SARL Travaux d'Occitanie ne peut lui opposer une absence d'obtention d'une autorisation administrative, ne produisant aucun justificatif montrant qu'elle l'aurait informé de cette nécessité, et ayant, après s'être engagée à terminer les travaux au mois d'août 2022, débuté le chantier, modifié les prestations prévues, puis l'ayant interrompu, sans le tenir informé ni répondre à ses sollicitations durant sept mois, - il justifie avoir obtenu l'autorisation de son voisin, effectué la démarche de permission de voirie auprès de la municipalité puis avoir adressé à la SARL Travaux d'Occitanie les éléments afin qu'elle complète sa partie du dossier, par courrier recommandé délivré le 8 avril 2023, et s'agissant du syndicat Armagnac Ténarèzeil il a adressé les documents demandés les 27 juillet 2022 et 13 janvier 2023, - le préjudice moral et de jouissance est constitué en raison du retard de travaux de sept mois, de l'impossibilité d'utiliser la maison de famille depuis un an, et du blocage d'un véhicule. Par conclusions d'incident du 21 juin 2023, M. [E] demande à la cour de : - ordonner la radiation de la procédure en l'absence d'exécution de l'ordonnance du 7 mars 2023, - condamner la SARL Travaux d'Occitanie au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Il expose que nonobstant le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance entreprise, la SARL Travaux d'Occitanie n'a pas terminé les travaux, ni accompli aucune démarche en vue de s'exécuter. Motifs Sur la demande de radiation de la procédure : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Au cas présent, en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, seul le premier président est compétent pour prononcer la radiation, à l'exclusion de la cour ou du président de la présente chambre ou du conseiller désigné par le premier président pour statuer sur les procédures soumises aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de constater l'incompétence du conseiller chargé du contentieux de l'urgence. Les dépens de l'incident seront supportés par M. [E]. Par suite, la procédure étant en état, elle sera fixée comme dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe, Constate qu'il n'a pas compétence pour prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens de l'incident, FIXE l'audience de plaidoiries au mercredi 18 octobre 2023 à 14 h 00. La présente ordonnance a été signée par Cyril VIDALIE, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e44fca7d1b08d969980fdb
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