Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e4524c2fd198d969c01275
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB76 Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 18 août 2023 N° de Minute : République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [G] [J] se disant [Y] [G] se disant être né le 26 septembre 2006, de nationalité guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] Maître Magali BONDUELLE ayant déposé des observations écrites INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Céline MILLER, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [G] [J] se disant [Y] [G] depuis le 31 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 2 août 2023 confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Douai du 4 août 2023, qui a prolongé le placement en rétention administrative de M. [G] [J] se disant [Y] [G] pour une période de 28 jours ; Vu la requête adressée par M. [G] [J] se disant [Y] [G] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance en date du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires que les déclarations contradictoires de l'intéressé sur son identité exacte ne permettent pas de savoir si le jugement rendu par le juge de paix de Gaoual en Guinée le 2 août 2023 s'appliquent à sa personne et qu'il doit donc être considéré comme majeur ; Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2023 à 16 h 52 par M. [G] [J] se disant [Y] [G] ; Vu les demandes d'observations transmises le 17 août 2023 aux parties ; Vu les observations de M. [G] [J] se disant [Y] [G] et de son conseil ; Vu l'absence d'observations de M. le Préfet du Pas-de-Calais ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties , estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [G] [J] se disant [Y] [G] aux motifs adoptés par la cour que les déclarations contradictoires de l'intéressé sur son identité exacte ne permettaient pas de savoir si le jugement rendu par le juge de paix de Gaoual en Guinée le 2 août 2023 s'appliquait à sa personne et qu'il devait donc être considéré comme majeur. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le cadre juridique prévu par l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi constaté de manière pertinente qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pouvant justifier la mise en liberté de M. [G] [J] se disant [Y] [G]. De même en cause d'appel, la cour ne peut que constater que les éléments invoqués ne permettent d'établir l'existence d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé ou son renouvellement. Les moyens sont rejetés. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [J] se disant [Y] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière [R] [U], conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 18 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB76 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [J] se disant [Y] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en langue anglaise en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [G] [J], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB76
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code larticle L.743-18 du code de larticle L 743-18 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524c2fd198d969c01275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel