Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 août 2023
- ECLI
- 64e4524c2fd198d969c01279
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCBU N° de Minute : 1444 Ordonnance du samedi 19 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [K] né le 17 Décembre 1989 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le15 août 2023 notifiée le même jour à 14h01, sur la base d'une requête de reprise en charge par les autorités allemandes. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 août 2023 ,notifiée le même jour à 14h40 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 18 août 2023 à 13h09 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Devant le premier juge, le conseil de M.[K] a soulevé : *En premier lieu l'absence de démarches pour trouver un interprète en présentiel lors de la notification des droits en garde à vue, moyen non soutenu en appel . En tout état de cause, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ce moyen . *En second lieu la possibilité d'assigner à résidence M.[K], moyen repris en appel et auquel il est répondu ci-après. 2) Sur les moyens soulevés en cause d'appel En cause d'appel, l'appelant soulève pour la première fois deux les moyens suivants : -la possibilité d'assigner à résidence M.[K] -l'irrégularité de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention., moyen soulevé pour la première fois en appel. *Sur le premier moyen : Il est soutenu que M.[K] dispose de garnties suffisantes pour être assigné à résidence ainsi qu'il en justifie par une attestation de vie commune avec Mme [R] à [Localité 3] du 16 août 2023 et d'une attestation de paiement CAF du 15/08/2023 sur lequel son nom figure aux côtés de cette personne. En application des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce les conditions du second alinéa de cet article ne sont pas remplies. En effet aucun document justificatif d'identité n'a été remis préalablement aux services de police ainsi que l'a relevé le premier juge. Au surplus, si aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de l'hébergement en France de M.[K] , l'administration est en droit , même en présence d'un hébergement conforme à l'article L.612-3 8° du CESEDA , de considérer que cet élement est insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de penser que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Or, tel est le cas en l'espèce, dès lors que M.[K] a déjà fait l'objet de plusieur mesures d'éloignement qui ont été exécutées mais qui ont été suivies d'un retour de M.[K] sur le territoire français, ainsi qu'il résulte des mentions circonstanciées sur ce point de la requête de l'administration qui a saisi le juge des libertés et de la détention , mentions qui ne sont pas contestées sur ces éléments de fait. Ce moyen sera en conséquence rejeté. *S'agissant du second moyen tiré de l'irrégularité de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention. Il est soutenu que dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent , il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté du retenu. Cependant ce moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et en l'espèce quelle irrégularité précise relevée dans la requête, qui figure en procédure, il estime devoir soulever , alors que le premier juge a nécessairement vérifié la régularité de sa saisine et donc la compétence du signataire de la requête. Dès lors, ce moyen tiré d'une irrégularité hypothétique de la requête ne peut qu'être écarté. * Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Sylvain LALLEMENT, Président de chambre N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCBU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 août 2023 : - M. [M] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [K] le samedi 19 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 19 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 19 août 2023 N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCBU
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524c2fd198d969c01279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel