Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2023
- ECLI
- 64e4524c2fd198d969c0127f
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCO N° de Minute : 1445 Ordonnance du dimanche 20 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [Z] né le 18 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ; Vu l'appel interjeté par Maître Delobel Jean-Yves venant au soutien des intérêts de M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[V] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 13 avril 2023 notifiée le même jour à 21 h10. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision rendue le 21 juin 2023 suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention compétent, décision confirmée par arrêt du premier président de la Cour d'appel de Douai du 23 juin 2023. Par décision rendue le 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'inéressé pour une durée maximale de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 18 août 2023 notifiée le même jour à 15h02 ordonnant une prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M.[Z] pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du conseil de la personne retenue du 19 août 2023 à 14h05 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative , et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé complet des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Devant le juge des libertés et de la détention , le conseil de M.[V] [Z] a fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies pour ordonner une nouvelle prolongation dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle est en mesure d'exécuter la mesure d'éloignement à bref délai. Ce moyen est repris en cause d'appel. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la detention peut à nouveau étre saisi aux fins de prolongation (d'une durée maximale de 15 jours) du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsque certaines situations qui sont décrites par cet article L742-5 apparaissent dans les quinze derniers jours. Les dispositions de cet article prévoient ainsi à ce titre la possibilité d'une prolongation exceptionnelle lorsque l'étarnger a fait obstruction à l'exécution de son éloignement. En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [V] [Z], à deux reprises le 1°août 2023, puis le 11 août 2023, a refusé de se présenter à l'audition consulaire auprès des autorités algériennes , préalable nécessaire a'n de permettre sa reconnaissance et la delivrance d'un laissez-passer consulaire., dès lors que l'intéressé ne possède aucun document d'identité. S'il a af'rmé devant l'autorité judiciaire qu'il était malade lors des dates préveues pour les auditions consulaires, il ne justi'e aucunement de cette situation et ne produit aucun certi'cat médical de nature à établir que l'absence de présentation aux auditions consulaires serait liée à des facteurs indépendants de sa volonté, alors que les autorités algeriennes ont bien indiqué que Monsieur [V] [Z] avait refusé de se presenter. L'administration établit en conséquence une obstruction de l'étranger retenu à l'exécution d'of'ce de la décision d'eloignement dans les quinze demiers jours de la derniere periode de retention administrative, au sens des dispositions de l'article L742-5 1° du CESEDA. Il n'est pas prétendu dans la déclaration d'appel que M. [Z] serait de nouveau souffrant , ce qui est de nature à permettre de réaliser les formalités nécessires à l'exécution de la décision d'éloignement à bref délai. Il sera relevé à cet égard , comme l'a indiqué le premier juge , que de nouvelles démarches ont été effectuées par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire, ainsi qu'une nouvelle demande de routing. * Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'appel sera en conséquene déclaré mal fondé et la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Sylvain LALLEMENT, Président de chambre N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1445 DU 20 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 août 2023 : - M. [V] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [Z] le dimanche 20 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 20 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 20 août 2023 N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524c2fd198d969c0127f
Données disponibles
- Texte intégral
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