Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2023
- ECLI
- 64e4524c2fd198d969c01281
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCP N° de Minute : 1446 Ordonnance du dimanche 20 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] né le 02 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (62000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître [C] [I] venant au soutien des intérêts de M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [T], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le16 août 2023 notifiée le même jour à 19h10. Il avait préalablement, par décision de la même autorité préfectorale du 18/09/2022 notifiée le même jour , fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 août 2023 ,notifiée le même jour à 15h05 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 19 août 2023 à 14h05 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Pour soutenir que la prolongation de la rétention administrative ne s'impose pas et qu'une assignation à résidence est possible , le conseil de Monsieur [L] [T] a soulevé devant le juge des libertés et de la détention les arguments suivants : -Le retenu dispose d'une identité vérifiable attestée par un passeport valable jusqu'en 2024; -Il dispose de garanties de représentation et en particulier d'une attestation d'hébergement. Cette argumentation est reprise en cause d'appel. Les deux séries d'arguments viennent ainsi à l'appui d'un même moyen à savoir la possibilité d'assigner à résidence l'appelant afin d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative. SUR CE, En application des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' * En l'espèce, les conditions du second alinéa de cet article ne sont pas remplies. En effet aucun document justificatif d'identité dont la conformité est certaine n'a été remis préalablement aux services de police ainsi que l'a relevé le premier juge. S'i1 ressort de la procédure qu'il serait titulaire d'un passeport va1able jusqu'au 31 mars 2024, Monsieur [L] [T] a indiqué lors de son interpellation qu'il n'avait pas de document d' identité, et n'est pas en mesure de présenter l'original de son passeport. Or, il est constant que la présentation d'une photocopie d'un passeport ne peut suppléer la communication de l'original ou d'un duplicata certifié conforme à celui-ci. *Au surplus, même si l'on prend en compte l'attestation d'hébergement en France de M. [T] , l'administration est en droit , même en présence d'un hébergement conforme à l'article L.612-3 8° du CESEDA , de considérer que cet élément est insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de penser que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Or, tel est le cas en l'espèce, dès lors que: - M.[T] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à savoir une décision du Préfet du Nord du 18/09/2022 notifiée le même jour ,lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. M.[T] n'a pas contesté cette décision devant la juridiction administrative. -Ainsi que l'indique l'autorité préfectorale, notamment dans la décision de placement en rétention administrative du 16/08/2023, son comportement (notamment refus de se soumettre aux vérifications lors de la retenue administrative) révèle qu'il n'entend toujours pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français L'appel sera en conséquence rejeté comme mal fondé. * Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Sylvain LALLEMENT, Greffière Président de chambre N° RG 23/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1446 DU 20 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 août 2023 : - M. [L] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [T] le dimanche 20 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 20 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 20 août 2023 N° RG 23/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCP
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524c2fd198d969c01281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel