Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c01283
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCQ N° de Minute : 1447 Ordonnance du dimanche 20 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [H] né le 05 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) (00000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître Delobel Jean-Yves venant au soutien des intérêts de M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le16 août 2023 notifiée le même jour à 13h40. Il avait préalablement, par décision de la même autorité préfectorale en date du 04/01/2023 notifiée le même jour , fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 août 2023 ,notifiée le même jour à 15h10 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 19 août 2023 à 14h05 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ' MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de Monsieur [X] [H] a soulevé deux moyens devant le juge des libertés et de la détention : -l'irrégularité du contrôle d'identité qui a conduit à son interpellation ; -Il dispose de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Ces moyens sont repris en cause d'appel. 1/ Sur le premier moyen : Il est soutenu que le contrôle d'identité dont Monsieur [X] [H] a fait l'objet et qui est à l'origine de son interpellation, est irrégulier, en ce qu'il a été réalisé [Adresse 4] à [Localité 2], alors que ce lieu n'est pas listé dans la note de service justi'ant la réalisation de ce contrôle ; Vu les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale; En vertu de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure penale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au tra'c intemational et designés par arrété et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions lieés à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être controlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du même article, en vue de véri'er le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. En l'espèce, la note de service en date du 15 août 2023, figurant en procédure, prévoit la possibilite "d opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalite transfrontière " le 15 août 2023 de 15 heures à 23 heures dans différents lieux délimités sur la commune de [Localité 2], et notamment dans le quartier de Wazemmes, et dans 'tout espace public. rues, voies ouvertes " se situant à l'intérieur du secteur délimité par différentes rues, notamment la [Adresse 9], la [Adresse 5] et la [Adresse 8], la [Adresse 6], et la [Adresse 7] . Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [X] [H] a été contrôlé [Adresse 4] à [Localité 2]. Or, cette place se trouve bien dans le quartier de Wazemmes et constitue plus précisément un espace public entre la [Adresse 9], la [Adresse 5], la [Adresse 8] et la [Adresse 6], lieux expressément visés par la note de service qui sert de support du contrôle réalisé, qui en tout état de cause s'est déroulé à moins de 20 kilomètres de la frontière belge. Dès lors, le contrôle d'identité de Monsieur [X] [H] le 15 août 2023 par les services de police judiciaire est régulier et ce premier moyen sera rejeté. 2/ S'agissant du second moyen : En application des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce : *Les conditions du second alinéa de cet article ne sont pas remplies. En effet aucun document justificatif d'identité dont la conformité est certaine n'a été remis préalablement aux services de police ainsi que l'a relevé le premier juge. *De plus, il ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français, l'adresse qu'il indique étant une domiciliation dans une association qui l'aide dans ses démarches. *Au surplus, l'administration est en droit , même en présence d'un hébergement conforme à l'article L.612-3 8° du CESEDA , de considérer que cet élément est insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de penser que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Or, tel est le cas en l'espèce, dès lors que: - M.[H] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à savoir une décision du Préfet du Nord du 04/01/2023,notifiée le même jour , lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. M.[H] n'a pas contesté cette décison devant la juridiction administrative. -De plus, il ressort des pièces de la procédure qu'il s'est soustrait à une précédente décision d'assignation à résidence. En effet, un procès-verbal établi par un of'cier de police judiciaire le 28 juillet 2023 mentionne que Monsieur [X] [H] ne s'est plus présenté pour satisfaire à son obligation de pointage depuis le 19 juillet 2023 et qu'il n'a foumi aucun justi'catif pour cette carence. L'interessé n'a pas rapporté la preuve devant l'autorité judiciaire de ses allégations devant elle pouvant expliquer ses manquements (allégations de maladie, et de refus d'accès au pointage par la police). Le second moyen sera également rejeté. * Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'appel sera en conséquence rejeté comme mal fondé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Sylvain LALLEMENT, Président de chambre N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1447 DU 20 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 août 2023 : - M. [X] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [H] le dimanche 20 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 20 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 20 août 2023 N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCQ
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 alinéa 9 du Code de procédure penalearticle L743-13 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c01283
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