Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c01285
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCR N° de Minute : 1448 Ordonnance du dimanche 20 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [X] né le 28 Février 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actiellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 août 2023 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 20 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le 16 août 2023 notifiée le même jour à 18h40. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 19 août 2023 ,notifiée le même jour à 10h41 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la requête d'appel reçue le 19 août 2023 à 15h53 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Devant le premier juge, le conseil de M..[V] [X] n'a pas soulevé de moyen. 2) Sur les moyens soulevés en cause d'appel En cause d'appel, l'appelant soulève pour la première fois le moyen suivant : -l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour l'exécution de l'éloignement. Cependant , M.[V] [X] est placé en rétention depuis peu de temps soit le 16 août 2023 et ainsi que l'a indiqué l'administration avec des justificatifs à l'appui de sa requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, un courrier a été adressé aux autorités consulaires (de l'Etat dont le retenu indique avoir la nationalité) le 17/08/2023 , pour obtention d'un laissez-passer, et une demande de réservation d'un moyen de transport (routing) a été effectuée le même jour. Au regard des circonstances de l'espèce, il est ainsi justifié par l'administration de diligences suffisantes pour assurer l'exécution de l'éloignement. Ce moyen sera en conséquence rejeté. * Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'appel sera en conséquence rejeté comme mal fondé et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Séverine STIEVENARD, Greffière Sylvain LALLEMENT, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 20 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [U] Le greffier N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1448 DU 20 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [X] le dimanche 20 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 20 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 20 août 2023 N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCR
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c01285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel