Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c01287
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCS N° de Minute : 1449 Ordonnance du dimanche 20 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [H] né le 03 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [Z] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Nicolas RANNOU, cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 août 2023 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Pas de Calais le 17 août 2023 notifiée le même jour à 16h15. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 19 août 2023 à 11h 05 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours . ' Vu la requête d'appel du 19 août 2023 reçue à 16h37 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Devant le premier juge, le conseil de M.[H] a soulevé deux moyens: *la nullité de la procédure pour deux motifs: la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et l'absence de remise lors de cette notification d'un formulaire dans la langue qu'il comprend. Ce moyen n'est pas soutenu en appel . En tout état de cause, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ce moyen . * La possibilité d'assigner à résidence M.[H] existe et n'a pas examinée de manière effective par l'administration , moyen repris en appel et auquel il est répondu ci-après. 2) Sur le moyen soulevé en cause d'appel En cause d'appel, l'appelant reprend donc comme seul moyen: -la possibilité d'assigner à résidence M.[H], possibilité insuffisamment examinée par l'administration. Il est soutenu que M.[H] dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence ainsi qu'il en justifie notamment par une attestation de sa compagne Mme [P]. En application des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce les conditions du second alinéa de cet article ne sont pas remplies. En effet aucun document justificatif d'identité n'a été remis préalablement aux services de police, ce qui n'est pas contesté devant le premier juge ni dans la déclaration d'appel. Au surplus, si aucun élément ne permet à l'autorité judiciaire de remettre en cause la réalité de l'hébergement en France de M. [H] (chez Madame [P]) , l'administration est en droit , même en présence d'un hébergement conforme à l'article L.612-3 8° du CESEDA , de considérer que cet élément est insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de penser que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Or, tel est le cas en l'espèce, selon les indications de l'administration figurant dans sa requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention et qui sont étayées par des pièces figurant au dossier. Ainsi M.[H] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à savoir une obligation de quitter le territoire français en date du 07 février 2022 et d'une assignation à résidence et ce , sous l'identité de [Y] [K] né le 07 mars 1997 ; or, il n'a pas respecté les obligations de présentation au commissariat de police de [Localité 2] lors de cette première assignation à résidence; de plus il ressort de ses déclarations en procédure qu'il n'entend pas quitter le territoire français. Ce moyen ne sera donc pas accueilli et l'appel sera rejeté comme mal fondé. . PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Sylvain LALLEMENT, Président de chambre N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1449 DU 20 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 août 2023 : - M. [F] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [F] [H] le dimanche 20 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 20 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 20 août 2023 N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCS
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c01287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel