Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c01289
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDL N° de Minute : Ordonnance du lundi 21 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [I] né le 03 Janvier 1993 à [Localité 1] - ALGÉRIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 21 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 21 août 2023 à 13 h 18 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal ransmis ce jour par le centre de rétention de [Localité 2] inqiquant que M. [T] [I] ne souhaitait pas comparaître ; Vu la plaidoirie de Maître Dalila BEN DERRADJI ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 août 2023 à 16h15 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 novembre 2022 par la même autorité. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 19 août 2023, notifiée à 14h02 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel du 21 août 2023 à 9h54 sollicitant la réformation de l'ordonnance et la remise en liberté de l'intéressé et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant. Au titre de sa déclaration d'appel M. [I] soutient les moyens suivants : - irrégularité de la requête pour absence de compétence du signataire et absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, - incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge M. [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention. Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté. 2) Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Clotilde VANHOVE, conseillère N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 21 août 2023 : - M. [T] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [I] le lundi 21 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le lundi 21 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 21 août 2023 N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDL
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c01289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel