Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c0128b
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/817 N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TI J.L.D. NIMES 18 août 2023 [B] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2023 Nous, Séverine LEGER, Conseillere à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 octobre 2022 notifié le 12 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant : M. [W] [B] né le 29 Février 1972 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2023 à 09h20, enregistrée sous le N°RG 23/4064 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 août 2023 à 15h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [B] le 18 Août 2023 à 15h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [J] [O] interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [W] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [W] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [W] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date 6 octobre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 4 mois, qui lui a été notifié le 12 octobre 2022. Le 19 juillet 2023 à 15 heures 40, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 21 juillet 2023, confirmée en appel le 24 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 17 août 2023 à 9 heures 20, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 18 août 2023 à 11 heures 52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Par déclaration du 18 août 2023 à 15 heures 56, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Dans son mémoire d'appel, il se prévaut de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en raison de l'absence de délégation de signature et de la justification d'un empêchement du délégataire de signature. A l'audience, M. [B] demande sa remise en liberté pour pouvoir se soigner. Son avocat excipe de problèmes de santé de son client et sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 août 2023 à 15 heures 56 par M. [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 août 2023 à 11 heures 52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 17 août 2023 par Mme [K] [Y], Cheffe de section du bureau éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2023 lui portant délégation de signature. Il apparaît ainsi que le signataire de la requête avait effectivement délégation de signature du préfet de l'Hérault pour ce faire à cette date, sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, M. [B] argue de problèmes de santé à l'appui de sa demande de remise en liberté et se prévaut de l'incompatibilité de son état avec la poursuite de la mesure de rétention administrative. Il expose avoir été victime de violences policières en 2010 dans son pays d'origine, précise être en France depuis le mois de janvier 2022 et avoir un suivi médical à l'hôpital de [Localité 3] et que le retour dans son pays d'origine mettrait un terme à sa prise en charge alors qu'il envisageait de déposer un dossier de demande de titre de séjour pour étranger malade. Il ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses explications, les documents se trouvant dans son logement à [Localité 3]. Quant aux éléments produits devant le juge des libertés et de la détention, ils ne lui sont plus accessibles depuis l'incendie du centre de rétention administrative récemment survenu. Les problèmes de santé dont se prévaut M. [B] sont antérieurs à son placement en rétention administrative et il ne verse aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de cette mesure pour laquelle le moyen allégué a déjà été rejeté lors de la première prolongation. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée eu égard aux éléments produits par l'administration qui justifie avoir accompli les diligences utiles aux fins de retour de M. [B] dans son pays d'origine puisqu'un vol est programmé le 26 août 2023, un laisssez-passer vers la Géorgie ayant en outre été délivré le 2 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [B] ; REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [B], pour notification au CRA Me Raphaël BELAICHE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c0128b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel