Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c0128f
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/819 N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TM J.L.D. NIMES 18 août 2023 [F] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2023 Nous, Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 août 2023, notifiée le même jour à 11h00 concernant : M. [V] [F] né le 20 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2023 à 10h06, enregistrée sous le N°RG 23/4072 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2023 à 12h02 présentée par le conseil de Monsieur [V] [F], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 17h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 août 2023 à 11h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [F] le 18 Août 2023 à 18h20 et le second recours reçu le 19 août 2023 à 13h26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [V] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [V] [F] a reçu notification le 17 août 2023 à 11 heures 06 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 17 août 2023 qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 06, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 août 2023 à 10 heures 06, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par requête du 18 août 2023 à 12 heures 02, M. [F] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention. Par ordonnance prononcée le 18 août 2023 à 17 heures 11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2023 à 18 heures 20. Dans son mémoire d'appel, il excipe de l'irrégularité de la procédure fondée sur une rétention arbitraire à l'issue de son placement en garde à vue, de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'impossible identification de son auteur empêchant tout contrôle d'une délégation de signature et argue d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation du préfet au regard de sa double nationalité tunisienne et bulgare en raison d'une pièce d'identité bulgare lui permettant de travailler. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence en raison de l'existence d'un hébergement stable et d'un emploi. Il a communiqué un mémoire complémentaire le 19 août 2023 en arguant de l'irrégularité de la requête fondée sur l'absence de compétence de son signataire et de preuve des empêchements du délégataire. A l'audience, M. [F] sollicite sa remise en liberté. Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 août 2023 à 18 heures 20 par M. [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 août 2023 à 17 heures 11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] s'est vu notifier la fin de sa mesure de garde à vue le 17 août 2023 à 10 heures 45, que son placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 11 heures 06, en même temps mais par acte séparé, que la notification de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national et que ses droits afférents à la mesure de rétention lui ont été notifiés à 11 heures 15. L'horaire de placement en rétention administrative mentionné sur le registre prévu par l'article L744-2 du CESEDA diffère de celui résultant du procès-verbal de notification puisqu'il est indiqué que la mesure de rétention a débuté le 17 août 2023 à 11 heures. Seul le procès-verbal de notification signé par M. [F] fait foi et il est établi que la mesure de rétention administrative a débuté le 17 août 2023 à 11 heures 06 alors que le procès-verbal de fin de garde à vue le 17 août 2023 à 10 heures 45 indique que M. [F] a été libre de se retirer. Contrairement à la décision du premier juge, aucun élément de l'espèce ne justifiait que la mesure de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. [F] ne lui soit pas notifiée immédiatement après la levée de sa garde à vue. Il en résulte que M. [F] a été retenu sans titre postérieurement à la levée de la mesure de garde à vue prise à son encontre et le délai écoulé d'une vingtaine de minutes jusqu'à la notification de son placement en rétention administrative lui a nécessairement fait grief en ce qu'il a été privé de la liberté d'aller et venir alors qu'aucune mesure de contrainte n'avait été prise à son égard. Les droits de M. [F] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et cette carence lui a porté grief. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national français du 17 août 2023 pris par le Préfet du département du Var sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. Au regard de l'irrégularité de la procédure, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention présentée par le préfet du Var sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable les appels interjetés par Monsieur [V] [F] ; ORDONNONS la jonction des recours ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure de rétention administrative irrégulière ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [F] ; REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Var ; RAPPELONS que M. [V] [F] a l'obligation de quitter le territoire national au regard de l'arrêté pris par le préfet du Var le 17 août 2023. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [V] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de NÎMES, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L744-2 du CESEDA diffère de celui résulta
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c0128f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel