Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524e2fd198d969c01291
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/820 N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TO J.L.D. NIMES 18 août 2023 [X] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2023 Nous, Mme Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 août 2023, notifiée le même jour à 20h00 concernant : M. [I] [X] né le 08 Août 1998 à [Localité 6] de nationalité Lybienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2023 à 10h11, enregistrée sous le N°RG 23/4065 présentée par M. le Préfet de la Gironde ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 11h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 août 2023 à 20h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 19 Août 2023 à 13h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de la Gironde, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [X] a reçu notification le 23 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Nord du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [I] [X] a fait l'objet d'une interpellation le 14 août 2023 à 13 heures 30. Par arrêté de la préfecture de la Gironde en date du 15 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 août 2023 à 10 heures 11, le Préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 août 2023 à 11 heures 12, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2023 à 13 heures 26. Sur l'audience, il confirme être lybien et ne pas avoir de document d'identité. Il est arrivé en France en décembre 2022. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sinon il serait parti. Il a signé les documents sans les lire et les comprendre. Il a fait une demande d'asile en Suisse puis en Autriche. On lui a promis une formation dans la fibre optique à [Localité 3]. Il a trouvé une maison ouverte dans laquelle il a séjourné. Le troisième jour de la formation, il s'est blessé et n'a pu la poursuivre. Les gendarmes savaient qu'il était un squatteur. Il avait accroché un tapis avec son nom et la date du début du squat. Il veut retourner à [Localité 4] retrouver sa copine et s'y installer. Personne ne lui rend visite au centre de rétention. Il est en manque de cigarettes et de vêtements. Son avocat renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. En revanche, il maintient le moyen soulevé en première instance de l'irrégularité du contrôle d'identité. Il soutient également que l'administration aurait dû vérifier la situation du retenu au regard des dispositions de Schengen sur le droit d'asile en consultant le fichier EURODAC. Monsieur le Préfet de la Gironde n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2023 à 13 heures 26 par Monsieur [I] [X] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le 18 août 2023 à 15 heures 52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [I] [X] a maintenu le moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance qui est recevable. Il a abandonné le moyen mentionné dans l'acte d'appel tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Les gendarmes de la brigade d'[Localité 2] ont été amenés à intervenir à la suite de la demande d'un propriétaire faisant état du cambriolage de sa maison d'habitation. Arrivés sur place, ils ont constaté que la porte d'entrée avait été fracturée et comportait de nombreuses traces de coup, que la poigné extérieure avait été retirée ; que la maison avait été retournée, que de nombreuses affaires et objets jonchaient le sol ; que dans la chambre, les meubles et armoires avaient été vidés de leur contenu. C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a considéré qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que Monsieur [I] [X] qui dormait dans cette maison lorsque les gendarmes étaient arrivés ait commis une infraction de vol ou, tout du moins, de violation de domicile. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [I] [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Libye dont Monsieur [I] [X] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 16 août 2023, dès le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention de l'intéressé. Par ailleurs, la préfecture n'a été informée que le 16 août 2023 que le retenu aurait effectué des demandes d'asile, fait qu'il n'a évoqué ni lors de son audition pendant la garde à vue, ni à l'arrivée au centre de rétention. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir consulté auparavant le fichier EURODAC. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligence. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [I] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucun domicile ou résidence en France ; n'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [I] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Wafae EZZAITAB, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Gironde , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 66 de la constitution duarticle L.743-12 du code de larticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524e2fd198d969c01291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel