Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524e2fd198d969c01295
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/822 N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TS J.L.D. NIMES 18 août 2023 [U] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2023 Nous, Mme Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 mai 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2023, notifiée le même jour à 10h23 concernant : M. [K] [U] né le 20 Mars 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2023 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 23/4067 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 17h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 août 2023 à 10h23, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [U] le 19 Août 2023 à 13h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [K] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [K] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [U] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille du 5 mai 2021 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq années. A la levée d'écrou, le 20 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône du 19 juillet 2023. Sur requête du Préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 22 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 17 août 2023 à 14 heures 17, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 août 2023 à 17 heures 09, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2023 à 13 heures 28. Sur l'audience, il rappelle les problèmes de santé qu'il a rencontrés et indique qu'il s'est fait frapper par un policier. Il est en France depuis 2014. Il a un logement à [Localité 4] et bénéficie d'un contrat majeur jusqu'en 2024. Son avocat abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête. Il invoque, en revanche, l'absence de diligence de l'administration et le fait qu'il ne sera entendu que dans un mois ; il n'y a pas eu de relance auprès consulat d'Algérie ou d'un autre ; la perspective d'éloignement n'est pas certaine. Monsieur le Préfet n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2023 à 13 heures 28 par Monsieur [K] [U] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le 18 août 2023 à 18 heures 17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant a renoncé au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête qui était mentionné dans la déclaration d'appel. Il a réitéré le moyen de l'absence de diligence de l'administration postérieurement à la première prolongation de la rétention, déjà soulevé en première instance. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [K] [U] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci, ni document de voyage. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être effectuée que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'Algérie dont Monsieur [K] [U] se dit ressortissant a été saisi le 20 juillet 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et qu'un rendez-vous a été d'ores et déjà fixé au 30 août 2023 avec les autorités consulaires aux fins d'identification. Aucune relance de l'administration française ne saurait donc être exigée alors qu'une audition du retenu est prévue. L'administration n'a pas d'obligation de saisir un autre consulat que celui du pays dont se réclame l'intéressé, en l'absence de doute sérieux quant à ses déclarations. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché la tardiveté du rendez-vous donné par celles-ci pour l'audition de l'intéressé. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. De surcroît, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [U] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [K] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucun domicile stable en France ; étant sans titre de séjour, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [K] [U]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] [U], pour notification au CRA Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524e2fd198d969c01295
Données disponibles
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- Résumé officiel