Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524e2fd198d969c01297
- Date
- 21 août 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 179 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 21 août 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00135 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° 21/161) Saisine de la cour : 23 mai 2022 APPELANT S.A.R.L. KONE MAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social chez M. [M] - [Adresse 1] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.C.I. IMPRONORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. 21 Août 2023 : Copies revêtues de la formule exécutoire : - Me Stéphane LENTIGNAC - Me Fabien MARIE Expéditions à : - TPI (Section détachée de Koné) : - Dossier CA Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 19 août 2009, la SCI IMPRONORD a consenti un bail commercial à la SARL KONE MAT portant sur un ensemble immobilier composé de deux docks et d'un local indépendant, sis lots 13, 14 et 15 du lotissement industriel de Koné, pour une période de neuf ans à compter du 1er septembre 2009, moyennant un loyer indexé annuellement s'élevant initialement à 600.000 Fr CFP par mois. Par ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2017, l'acquisition de la clause résolutoire a été prononcée à la date du 10 janvier 2017 et en conséquence de quoi le juge des référés a : - ordonné à la société KONE MAT, occupante sans droit ni titre, de l'immeuble qui lui était loué, de vider celui-ci de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, faute de quoi, la société IMPRONORD pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, - condamné la société KONE MAT à payer à la société IMPRONORD, en deniers ou quittances : - une somme 3.118.932 Fr CFP à titre de provision à valoir sur les loyers échus impayés ou indemnités d'occupation courues jusqu'au 31 janvier 2017, - une somme de 779 .733 Fr CFP par mois à compter du 1er février 2017 jusqu'à la complète libération des lieux loués, et à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à fixer, pour cette période, - une somme de 100.000 Fr CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la compensation partielle entre la créance de la SCI IMPRONORD envers la SARL KONE MAT et le dépôt de garantie versé par celle-ci à l'entrée dans les lieux. Suivant requête parvenue au greffe le 23 avril 2021 et signifiée le même jour, la SCI IMPRONORD a fait citer la SARL KONE MAT aux fins de la voir condamner à lui payer avec le bénéfice de l`exécution provisoire les sommes de : - 14.316.516 Fr CFP en principal représentant l'indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, avec anatocisme, - 280.000 Frs CFP au titre l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné a : - condamné la SARL KONE MAT à payer à la SCI IMPRONORD en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 14.316.516 Fr CFP pour solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - débouté parties de leurs autres demandes, - condamné la SARL KONE MAT à payer à la SCI IMPRONORD la somme de 150.000 Fr CFP en application de l`article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - condamné la SARL KONE MAT aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête et mémoire ampliatif déposés les 23 mai et 2 août 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL KONE MAT a interjeté appel du jugement du 8 février 2022 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions. Elle a demandé à la cour d'arrêter le cours des indemnités d'occupation au mois de novembre 2017, date de la remise des clés au bailleur, condamner la société KONE MAT en deniers et quittances, débouter la SCI IMPRONORD du surplus de ses demandes et la condamner à payer à la SARL KONE MAT 300 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir libéré les lieux en novembre 2017 ; ayant restitué les clés des locaux au mandataire de l'intimée, elle ne saurait être tenue des sommes réclamées au titre de l'indemnité d'occupation dès lors qu'il n'est pas établi que les lieux n'étaient pas libérés de toute occupation. Par conclusions responsives n° 1 valant appel incident déposées le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société IMPRONORD a sollicité quant à elle la condamnation de la SARL KONE MAT, soutenant que les lieux n'étaient pas entièrement libérés lorsque les clefs ont été remises une première fois en novembre 2017, comme cela résulte de la réunion contradictoire du 8 août 2018. Elle a précisé qu'elle a évacué son stock et son matériel le 19 décembre 2018, lors de la remise de clés au mandataire en présence de son représentant légal, M. [M]. Par ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2023. SUR CE Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation est due jusqu'à parfaite libération des lieux au propriétaire d'un bien immobilier en échange de l'occupation de ce bien par une personne sans droit ni titre qui continue après cessation du bail de disposer des locaux loués. En l'espèce, la SARL KONE MAT a fait l'objet d'une expulsion par décision du 20 juillet 2017, devenue définitive ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 janvier 2017, ordonné son expulsion, la condamnant à payer un arriéré de loyer et fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 779 733 Fr CFP à compter du 1er février 2017. La cour relève que par acte d'huissier du 19 décembre 2018, les clés ont été remises par M. [M], gérant de GEDIMAT KONE - KONE MAT, lors de l'état des lieux de sortie, à M. [C], mandataire de l'intimée, en présence de M. [N], gérant de la SCI IMPRONORD. Ainsi, faute pour l'appelante de démontrer qu'elle a bien libéré les lieux comme elle le prétend en novembre 2017, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée à payer à la SCI IMPRONORD une indemnité d'occupation calculée à compter du 1er février 2017 jusqu'à parfaite libération des lieux, soit le 19 décembre 2018, ses biens restés dans les locaux loués ayant été vendus aux enchères publique le 24 février 2021. La cour confirme donc la décision de première instance entreprise en toutes ses dispositions. Sur la demande de validation de l'inscription d'hypothèque La SCI IMPRONORD demande à la cour de valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 2 avril 2021, exposant que le premier juge a omis de statuer sur cette demande développée en ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 6 octobre 2021. Elle précise que suite à sa requête en omission de statuer, le premier juge a rejeté sa demande lui reprochant de ne pas avoir formé devant la juridiction compétente d'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, dans le délai imparti. Aux termes de l'ordonnance du 25 février 2021, la SCI IMPRONORD a été autorisée à procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de la SARL KONE MAT pour garantir la somme de 14 316 516 Fr CFP et fixé à deux mois le délai pour former devant la juridiction compétente l'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie. Ainsi, faute pour l'intimée de démontrer avoir saisi dans le délai imparti la juridiction au fond aux fins de validation de la saisie provisoire autorisée, l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire doit être déclarée caduque et sa mainlevée ordonnée. Sur les dépens L'équité commande de condamner la SARL KONE MAT, partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel. Sur les frais irrépétibles La SARL KONE MAT pour les mêmes motifs sera condamnée à payer à la SCI IMPRONORD une somme de 150 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant Déclare caduque l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire ; Ordonne sa mainlevée ; Condamne la SARL KONE MAT à payer à la SCI IMPRONORD la somme de 150 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64e4524e2fd198d969c01297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel