Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2023
- ECLI
- 64e452522fd198d969c0129f
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBKK Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me El Haik Guillaume, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [V] [R] né le 11 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Melissa Goasdoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [E] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 août 2023, à 16h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 août 2023 à 19h11 réitéré à 19h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 août 2023, à 21h27, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de15 jours ; - de M. [V] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention au motif qu'aucune obstruction n'était apparue dans les quinze derniers jours, que M. [V] [R] a décliné être de nationalité gabonaise et que le fait que les autorités gabonaises ne l'ait pas reconnu ne peut lui être imputable et que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre une troisième prolongation de la rétention alors que la procédure établit que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité gabonaise et non congolaise ce dont il résulte que le fait de persister dans l'affirmation de cette identité gabonaise bien que les autorités consulaires de ce pays aient indiqué ne pas le reconnaître constitue une obstruction réitérée qui justifie le bien fondé de la prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la prolongation de la rétention M. [V] [R] est ordonnée pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une durée de quinze jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452522fd198d969c0129f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel