Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2023
- ECLI
- 64e452522fd198d969c012a7
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBLQ Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me El Haik Guillaume du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ [X] [H] [Y] (mineure représentée par Mme [F] [R]) né le 20 Octobre 2008 à Niamey, de nationalité nigérienne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 août 2023 à 16h05, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [X] [H] [Y] (Mineure Représentée Par Mme [F] [R]), en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 11h34, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 août 2023 à 12h22 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce puisqu'il a rejeter les moyens d'irrégularité soulevés, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure relative à la mère de l'enfant Madame [F] [R] sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'intéressée présentait des garanties relatives à son séjour puisque au jour de l'audience elle avait notamment obtenu un visa de 30 jours, avoir régularisé son billet de retour, une attestation d'hébergement, un viatique et l'assurance de voyage complétée jusqu'au 2 septembre 2023, le premier juge ayant motivé sa décésion relative à Madame [X] [H] [Y] qu'en se référant à sa décision prise par une procédure distincte à l'égard de Madame [F] [R]. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, à apprécier le bien fondé des éléments de régularisation de sa situation afin de remplir les conditions d'entrée sur le territoire français Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Madame [X] [H] [Y], mineure représentée par Madame [F] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, AUTORISONS la prolongation du maintien en rétention de Madame [X] [H] [Y], mineure représentée par Madame [F] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 19 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452522fd198d969c012a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel