Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2023
- ECLI
- 64e452522fd198d969c012b9
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBOO Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [W] [O] né le 26 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 18 août 2023 à 15H17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 18 août 2023 à 15H17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG23/389 et celle introduite par M. [G] [W] [O] enregistrée sous le N° RG 23/391 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, rejetant les moyens d'irrecevabilité, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16/08/2023 à 17h35, jusqu'au 13/09/2023 à 17h35 les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - Vu l'appel interjeté le 18 août 2023, à 11h28, par M. [G] [W] [O] ; SUR QUOI Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [G] [W] [O] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors que les arguments tirés du fait qu'il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour et qu'il travaille comme boulanger sans être déclaré sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'ils concernent la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Pour ce qui est du moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence le moyen manque en fait puisque le préfet a retenu que M. [G] [W] [O] ne présentait pas de garanties effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisqu'il ne peut justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, a déclaré la même adresse que la victime et a indiqué le 14 août 2023 refuser de rejoindre son pays, étant précisé que le fait de communiquer maintenant des documents sur un hébergement différent est sans effet sur la régularité de la décision du préfet. Au surplus, M. [G] [W] [O] est irrecevable à former une demande d'assignation à résidence au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Enfin, le moyen tiré du défaut de diligences n'est pas établi puisque par courrier en date du 14 août 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2023 à 11h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452522fd198d969c012b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel