Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452532fd198d969c012c1
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPL Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Naelle Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [Z] [X] né le 21 Août 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2] , dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 18 août 2023 à 11h18 déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la mise en liberté de M. [Z] [X] et rappelant à M. [Z] [X] son obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 16h54, par le conseil du préfet de police - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 342-4, alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période de placement en zone d'attente. En application des dispositions de l'article L342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la requête en prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente de M [Z] [V] est motivée par le refus d'entrée et la demande d'asile en cours , après saisine immédiate de l' OFPRA d'une demande du 6 août 2023. C'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité soulevée en retenant l'absence de relance par la PAF auprès de l' OFPRA pour accélerer le traitement de la demande d'asile de l'étranger. Ce dernier a fait l'objet d'un rejet d'une précédente demande d'asile le 27 mars 2023 qui a donné lieu à un recours pendant devant la CNDA. Dans ces conditions , l'étranger ne saurait se prévaloir du défaut d'avis de l' OFPRA dans le délai imparti pour remettre en cause la régularité de la procédure alors qu'il fait état du caractère suspensif du recours devant la CNDA. L'exception de nullité doit être rejetée, aucune atteinte aux droits de l'étranger ne se trouvant caractérisée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de rejeter l'exception de nullité et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS l'exception de nullité, ORDONNONS la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [Z] [V] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452532fd198d969c012c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel