Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452532fd198d969c012c3
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPM Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [Z] né le 23 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ruben Garcia substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Labbé-Fabre Caroline du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 16 août 2023 soit jusqu'au 15 septembre 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 15h53, par M. [I] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure." En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le premier juge a rejeté les moyens soulevés par M [I] [Z] et ordonné une deuxième prolongation de la rétention en omettant de se prononcer dans son dispositif sur la recevabilité de la requête préfectorale. Sur la fin de non-recevoir de la requête En application de l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La nouvelle formulation du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose donc plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité. Toutefois, la production d'une copie réactualisé constitue bien une pièce justificative utile. En l'espèce, la copie du registre qui remonte au 9 août 2023 n'a pas été réactualisé à la date de la requête préfectorale du 16 août 2023 mais l'étranger ne justifie pas de son irrégularité. L'absence de la mention de la future audition consulaire du 6 septembre 2023 avec le consulat algérien ne constitue pas une omission et ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger dès lors que cette mention de la future démarche a vocation à être apposée sur le registre après la réalisation de l'audition. Sur le défaut de diligences de l'administration. En application de l' article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'étranger fait valoir la tardiveté de l'audition consulaire décidée par courriel du 20 juillet 2023 de la préfecture à la date du 6 septembre 2023 soit au-delà de la période de première prolongation alors que des rendez-vous hebdomadaires sont programmés avec le consulat d' Algérie. Il est également reproché à la préfecture de ne pas justifier du résultat de ses diligences auprès du consulat algérien en 2021, seule la réponse négative du consulat tunisien le 30 avril 2021 étant produite. Toutefois, l'appréciation de l'obligation de diligences s'apprécie à compter du nouveau placement en rétention de l'intéressé et la charge de la preuve du manquement de l'administration à cette obligation repose sur l'étranger. Ainsi, l'étranger étant dépourvu de document de voyage et se déclarant algérien , la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Il n'est pas démontré que le consulat algérien ait refusé de reconnaître auparavant M [I] [Z], le document produit en procédure mentionnant que les démarches d'identification par l' Algérie demeurent en cours . Il n'est pas établi que les démarches actuelles de la préfecture de police de [Localité 2] soient vouées à l'échec ni que la date du rendez-vous consulaire ait été fixée par l' administration et non par le consulat. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs sauf à compléter son dispositif en déclarant la requête préfectorale recevable . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 2] , CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452532fd198d969c012c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel