Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452532fd198d969c012c7
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 août 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03479 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPO Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2023, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [Y] [V] né le 22 Février 1996 à Gharbeya, de nationalité égyptienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à M. [Y] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2023, à 08h52, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 20 août 2023 à 11h19 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces adressées par Me [B] et reçues au greffe de la Cour le 21 août 2023 à 08h44 et 08h47 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [Y] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [Y] [V] a été placé en rétention administrative le 16 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. Il convient de constater que par un arrêté du 17 août 2023, M [Y] [V] a été assigné à résidence sur son lieu de résidence à [Localité 2] (92) par la préfecture des Hauts-de-Seine de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027) PAR CES MOTIFS CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452532fd198d969c012c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel