Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452542fd198d969c012cd
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPR Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [B] né le 14 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Christina Dinakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [W] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Naelle Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [B] au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2023, à 13h32, par M. [I] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sauf à supprimer la mention de la motivation relative au refus des auditions consulaires qui résulte manifestement d'une erreur matérielle alors que le premier juge vise bien les auditions consulaires de l'étranger réalisées les 26 juillet et 2 août 2023, y ajoutant sur les moyens suivants: - sur le moyen tiré du non respect de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de constater au visa des dispositions précitées , qu'il ne résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer et qu' il résulte de la procédure que l'appelant a refusé de coopérer lors de ces deux auditions ce qui constitue une obstruction à la mesure d'éloignement, - sur la demande d'examen médical, il convient d'y ajouter qu'il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en cas de problèmes de santé dont il justifie en appel, mais qu'il ne justifie pas à ce jour d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452542fd198d969c012cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel