Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452542fd198d969c012d5
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPV Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [Y] né le 17 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne se disant [I] [L], né le 02 février 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Raphael Haddad, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Naelle Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé, au centre de rétention administrative n°[2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 août 2023 à 1h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2023, à 16h16, par M. [G] [Y] alias [I] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [Y] alias [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [G] [Y] a été placé en rétention administrative le 16 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut d'alimentation en garde à vue. M [G] [Y] ayant été placé en garde à vue le 15 août 2023 à12h45 à compter de 12h25, heure de son interpellation, le contrôle de la juridiction ne portant que sur la phase qui précède immédiatement le placement en rétention, il y a lieu de considérer que compte tenu de cette heure tardive , il lui a été proposé de l'alimentation seulement le soir à 20h20, et que dès lors il n'est pas démontré que sa garde à vue se serait déroulée dans des conditions ne respectant pas sa dignité. Aucune atteinte aux droits n'étant démontrée au visa des dispositions précitées, les moyens seront rejetés. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452542fd198d969c012d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel