Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452542fd198d969c012d7
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [R] [E] né le 28 février 1971 à [Localité 3] (Perou), de nationalité péruvienne RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Raphael HADDA, avocat au barreau de PARIS - Mme [B] [L] (Inteprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par la SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatons le désistement de M. [X] [R] [E] de son recours contre l'arrêté de placement au centre de rétention, déclarant la requête du Préfet de L'essonne recevable et la requête régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [X] [R] [E] et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [5] du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 18 août 2023 à 10h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2023, à 14h16 complété à 14h33, par M. [X] [R] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Motivation: Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, au visa de l'article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M [X] [R] [E] a été placé en rétention administrative par décision du 14 août 2023 notifiée le 16 août 2023 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français pendant trois prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel d' Evry le 17 mars 2022. Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté le désistement de la seconde, a rejeté la demande d'assignation à résidence et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient. L'administration justifie avoir adressé une demande de routing pour un vol vers le Pérou, le 16 août 2023, soit à la date de la levée d'écrou de l'intéressé et de son placement en rétention administrative, seule démarche nécessaire en présence d'un étranger muni de son passeport. Sur la demande d' assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la demande d'assignation à résidence ne saurait prospérer, en dépit du fait que l'administration est en possession de l'original du passeport de l'intéressé, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune solution moins coercitive n'est applicable, en l'absence de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, si le premier juge relève à tort le non respect par l'étranger de la mesure d'interdiction du territoire français par M [X] [R] [E] alors qu'il se trouvait incarcéré depuis le prononcé de la décision judiciaire, celui-ci ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable, ayant déclaré en procédure résider à une adresse différente de celle figurant sur l'attestation d'hébergement de Mme [N] [H] , soit à [Localité 6] [Adresse 1] chez un tiers et non au [Adresse 2] dans cette même commune et qu'il a déclaré lors de son audition du 14 juin 2022 qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine. Il convient d'y ajouter qu'il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en cas de problème de santé, mais qu'il ne justifie pas à ce jour d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452542fd198d969c012d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel