Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452542fd198d969c012d9
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPX Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2023, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [Z] [V] né le 07 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 2 assisté de Me Christina Dinakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Naelle Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/2532 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 23/2531, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 août 2023 à 17h23; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2023, à 17h25, par M. Xsd [Z] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [Z] [V] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [Z] [V] a été placé en rétention administrative le 17 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les moyens de nullité et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à y substituer sur le moyen suivant: Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, un examen médical de toute personne placée en garde à vue peut être pratiqué, soit à sa demande, soit à la demande du procureur ou d'office à la diligence de l'officier de police judiciaire. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte de la procédure que M [Z] [V] a été placé en garde à vue le 17 août 2023 à 5h40 et a demandé à bénéficier d'un examen médical , que M [Y], responsable des UMJ d' [Localité 1] a été requis le même jour à 5h50 avec la mention sur le procès-verbal de réquisition que le document est remis en main propre au praticien. Il résulte toutefois du procès-verbal de fin de garde à vue que l'examen médical n'a pas pu être effectué en raison de la carence de ce médecin. Il appartenait effectivement à l'officier de police judiciaire de solliciter un autre médecin dans le délai requis de sorte que l'irrégularité de la procédure de ce chef doit être constatée. Dans son audition en garde à vue du 17 août 2023 à 11h24, M [Z] [V] qui déclare notamment travailler sans être déclaré dans le bâtiment fait état d'un problème à l'épaule pour lequel il pense avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Il n'a toutefois à aucun moment soutenu que son état de santé aurait été incompatible avec la mesure de garde à vue. Il ressort de ces constatations que l'étranger qui n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits du fait de cette irrégularité n'est pas fondé à demander la levée de la mesure de rétention. (Cf Cassation 1ère Civile 10 octobre 2012 n°11-30.131). Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452542fd198d969c012d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel