Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452552fd198d969c012db
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPY Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [C] né le 27 juin 1988 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] n°2 représenté par Me Christina Dinakis, avocat de permanence au barreau de Paris, Non comparant, ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par la Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/02520 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/02510, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par l'intéressé et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 août 2023 à 9h29 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2023, à 14h32, par M. [R] [C] ; - Vu le courriel adressé par le CRA du [1] le 21 août 2023 à 09h15 indiquant que M. [R] [C] refuse de se présenter à l'audience pour des motifs de santé ; - Après avoir entendu les observations : - de Me Christina Dinakis, conseil de M. [R] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, au visa de l'article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M [R] [C] a été placé en rétention administrative par décision du 14 août 2023 notifiée le 16 août 2023 pour l'exécution d'un arrêté de la préfecture de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français du 14 décembre 2022 . Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et la demande d'assignation à résidence et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient. L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes avant la remise récente à la date du mercredi 17 août 2023 par l'appelant de son passeport à l'administration. Si elle ne justifie toutefois pas encore avoir adressé une demande de routing pour un vol vers le pays d'origine de l'étranger. Il convient de constater que compte-tenu de la date de la requête de la préfecture, enregistrée par le greffe le 18 août 2023 à 8h19, aucune carence de l'administration ne se trouve caractérisée. Sur la demande d' assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la demande d'assignation à résidence ne saurait prospérer, en dépit du fait que l'administration est en possession de l'original du passeport de l'intéressé et justifie d'un hébergement chez sa compagne, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune solution moins coercitive n'est applicable, en l'absence de garanties de représentation suffisantes. Si son refus d'exécuter la mesure d'éloignement ne peut se déduire de ses déclarations devant le premier juge relatives à son souhait de régulariser sa situation pour s'occuper de son fils mineur, il ressort de son audition du 4 avril 2023 qu'il entend revenir en France s'il devait être éloigné. Il a également fait l'objet d'une interpellation au titre d'une infraction à la législation sur les étrangers le 26 novembre 2009. Ainsi, la prolongation est justifiée. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452552fd198d969c012db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel