Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 21 août 2023
- ECLI
- 64e452552fd198d969c012df
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°23/02782 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt et un Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02341 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT2J Décision déférée ordonnance rendue le 18 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, APPELANT M. X.SE DISANT [W] [K] né le 30 Décembre 1985 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Non comparant-ayant refusé de se présenter à l'audience- et représenté par Maître Gaëlle DUCOIN, ayant déposé un mémoire INTIMES : Le PREFET DES LANDES, avisé, absent, n'ayant pas tranmis de mémoire MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, non comparant ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et 2, L.742-3 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et 7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise 16/08/2023 par le préfet des Landes à l'encontre de M. [W] [K], Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16/08/2023 reçue le 17/08/23 à 14H27 et enregistrée le 17/08/23 à 14H40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 août 2023 à 11 heures 20. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [W] [K] reçue le 18 août 2023 à 12 heures 48. A l'appui de l'appel, M. [W] [K] conteste son maintien en rétention au regard de la durée de son "enfermement" et évoque l'absence de perspective d'éloignement. A l'audience, M. [W] [K] n'a pas comparu à raison de son refus de se présenter devant la Cour ; Par mémoire soutenu à l'audience, le conseil de M. [W] [K] fait valoir : - la violation du droit du retenu de communiquer avec le consulat puisque la notification des droits qui lui a été faite ne comporte aucun numéro lui permettant de joindre son consulat. - le défaut de diligences de la Préfecture et l'absence de preuve de saisine du consulat du Maroc. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, M. [W] [K] a été élargi du Centre pénitentiaire de [Localité 3] le 16 août 2023. Il y était écroué depuis le 6 août 2022 en exécution de quatre peines résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Libourne: - le 31 août 2021, à 4 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - le 8 février 2022, à 4 mois d'emprisonnement pour vol avec dégradation ou destruction du bien d'autrui et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - le 25 janvier 2022, à 3 mois d'emprisonnement pour vol et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - le 8 novembre 2022, à 6 mois d'emprisonnement pour vol, recel de vol et récidive de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, Le 9 décembre 2019, il lui a été notifié des arrêtés du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour dans un délai de 2 ans et assignation à résidence. Le 8 octobre 2021 et 14 février 2022 il lui a été notifié de nouveaux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour dans un délai de 2 ans et assignation à résidence. Il n'a pas respecté les mesures d'éloignement et les mesures d'assignation à résidence. Entendu le 6 août 2022 dans le cadre de la garde à vue alors prise à son encontre, il a déclaré être seul sur le territoire français sur lequel il est arrivé à l'hiver 2019 depuis le Maroc, vivre dans un squat, n'avoir pas de famille en France, sa famille étant restée dans son pays d'origine, et vivre de petits boulots sans couverture sociale. Il n'a pas fait état de problème de santé ni de situation de vulnérabilité. Il est démuni de document d'identité en original. 1. Sur la violation du droit de communiquer arec le consulat : Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend» Il ressort de cet article que la personne retenue dispose du droit d'être informée de ce qu'elle peut communiquer avec son consulat. Toutefois, ce n'est que par une interprétation extensive qu'il est soutenu que l'administration a également l'obligation de fournir au retenu les coordonnées du consulat. En l'espèce, M. [W] [K] a été informé de son droit de communication et il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure, ni des déclarations qu'il a pu faire et des termes de son appel, qu'il aurait souhaité exercer ce droit et qu'il n'aurait pas pu le faire faute de coordonnées à sa disposition. Enfin, en application de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [W] [K] ne fait valoir aucun grief suite à la non-communication des coordonnées du consulat. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. 2) - Sur les diligences de l'administration : L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle a accomplies le 26 juin 2023 en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités du Maroc et de la relance qu'elle a effectué le 11 août 2023 à cet effet. Aucune réponse n'est parvenue à ce jour. Cependant, la transmission de relance par la Direction générale des étrangers en France (DGEF), direction compétente pour servir de lien avec le consulat du Maroc constitue une diligence utile à la mise en 'uvre de l'éloignement de M. [W] [K]. Ainsi, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et relancées, la non délivrance du laisser-passer sollicité ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale, laquelle est dans une situation d'attente et ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Dès lors, et tandis qu'il n'est pas possible de considérer à ce jour que les démarches utiles entreprises n'aboutiront pas dans les jours à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par M. [W] [K]. Par ailleurs, M. [W] [K], qui a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qui s'est soustrait à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français et assignations à résidence, qui n'allègue pas bénéficier de garantie de représentation en France et, en tout état de cause, ne justifie pas disposer de garanties effectives de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tout document justificatif de son identité. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [W] [K] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Août deux mille vingt trois à 10h30 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 21 Août 2023 Monsieur X.SE DISANT [W] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Gaëlle DUCOIN, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Articles de loi cités
article L744-4 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 743-12 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452552fd198d969c012df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel