Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a144bd300fd969374c4a
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM7H ORDONNANCE Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00 Nous, Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Z] [V], représentant du Préfet de La Charente En présence de Monsieur [H] [E], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [I] [D], né le 02 Octobre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Chloé VIDAL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [D], né le 02 Octobre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 janvier 2023 du Préfet de la Charente visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 à 12 h 11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaire, Vu l'appel interjeté par la CIMADE le 21 août 2023 à 11 h 09 et régularisé par Me VIDAL Chloé conseil de Monsieur [I] [D], né le 02 Octobre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 21 août 2023 à 15 h 29 ; Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me VIDAL Chloé, conseil de Monsieur [I] [D], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [V], représentant de la préfecture de La Charente et les explications de Monsieur [I] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 Août 2023 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure M. [I] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français en date du 03 octobre 2019, puis du 08 décembre 2021, puis d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français du préfet de la Charente en date du 26 janvier 2023. Cette dernière décision fait suite à l'examen de sa situation administrative lors de son placement en garde à vue le 25 janvier 2023 au commissariat d'[Localité 1] dans le cadre d'une procédure pour des faits de vol par effraction, violence sans incapacité et vol dans un local d'habitation. Par arrêté du 21 juillet 2023 pris par le Préfet de la Charente, M. [I] [D] a été placé en rétention administrative afin de permettre le départ de l'intéressé, ce dernier ayant été de nouveau placé en garde à vue pour des faits de violences sur son épouse, Mme [Y] et sur la personne de Mme [P] [N] (convocation devant le tribunal d'Angoulême le 24 janvier 2024 pour répondre de ces faits). Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée en cause d'appel le 25 juillet 2023. Par requête reçue et en registrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2023 à 13h59, le Préfet de la Charente a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 20 août 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de 30 jours, ordonnance notifiée à l'intéressé le même jour à 12h11. Par courriel du 21 août 2023 à 11h09, la CIMADE a transmis au greffe de la juridiction la déclaration d'appel interjeté par M. [I] [D] le 21 août 2023 actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 2], ce dernier expliquant être marié à Mme [J] [Y] depuis le 27 novembre 2021 et travailler depuis janvier 2023. Un vol sans escale était prévu le 22 août 2023 à destination de [Localité 4] au départ de [Localité 2]. A l'audience, M. [I] [D], assisté de l'interprète en langue arable, M. [E] [H], a maintenu son appel expliquant ne pas avoir lu la motivation de l'ordonnance du JLD mais vouloir rester en France avec son épouse. Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement, le conseil de M. [I] [D] a rappelé que si son client n'a pas de papier régulier encore octroyé, son identité est cependant établie et vérifiée. Par ailleurs l'assignation à résidence est le principe et la rétention doit demeurer l'exception conformément à l'article 731-2 du CESEDA. Or son client ayant déjà fait l'objet de deux précédentes assignations à résidence et étant régulièrement domicilié, il présente des garanties réelles de représentation. Il a sollicité la remise en liberté de son client et son placement en assignation à résidence, au domicile conjugal, ayant par ailleurs un réel projet de vie. Il a souligné l'atteinte à la vie privée portée par la décision administrative. Enfin il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de son client. Le représentant de M. le préfet de la Charente a demandé la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 août à 10h00. Motifs de la décision Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [I] [D] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [I] [D] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 20 août 2023 à 12h11 et l'appel ayant été interjeté le 21 août 2023 à 11h09. - Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3° )la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4: 'l'urgence absolue, 'la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4: 'le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. M. [I] [D] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de telle sorte que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'autorité préfectorale afin qu'elles réalisent l'identification de leur ressortissant. L'autorité préfectorale a sollicité dès le 21 juillet 2023 la délivrance d'un laissez-passer consulaire en faveur de l'intéressé, auprès des autorités consulaires tunisiennes, dans le but d'obtenir une identification certaine de l'intéressé en vue de son éloignement, communiquant notamment la copie du laissez-passer consulaire délivré par le consulat tunisien le 19 octobre 2019 et la photocopie du passeport de M. [I] [D] dont la date de validité avait expirée le 03 août 2019. Par ailleurs à la suite de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention, un routing a été sollicité, recevant un avis favorable le 09 août 2023 pour un vol sans escale le 22 août 2023 au départ de [Localité 2] en direction de [Localité 4], et les autorités consulaires tunisiennes ont répondu favorablement à la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en faveur de M. [I] [D], réceptionné le 18 août2023. Les conditions prescrites par l'article L742-4 ont dès lors été remplies pour solliciter une deuxième prolongation le 19 août 2023, le départ effectif régulier de M. [I] [D] étant programmé le 22 août 2023, soit 4 jours après la réception de l'ensemble des documents nécessaires. Le conseil de M. [I] [D] évoque un retrait de la plainte de la femme de l'intéressé et la garantie de représentation dont bénéficie ce dernier en raison de l'existence d'un domicile conjugal certain. Outre le fait que le retrait de plainte d'un plaignant pour violences conjugales n'est pas de nature à empêcher la poursuite de l'action publique engagée par le procureur de la République, il appert que M. [I] [D] a déjà fait l'objet de deux arrêtés d'obligation de quitter le territoire national sans que de lui-même il choisisse de s'y soumettre ; qu'il a bien au contraire opté pour un mariage sur le territoire français alors qu'il savait ne pas être en droit de s'y maintenir ; et qu'enfin la garantie de représentation qu'il évoque n'emporte aucune conviction en raison de la réitération de son refus de quitter le territoire français et de son absence de respect de son obligation de pointage telle qu'imposée antérieurement. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que la préfecture de la Charente a entrepris toutes les diligences utiles pour obtenir les documents nécessaires au départ de M. [I] [D], justifiant de prolonger le délai de rétention administrative de ce dernier, pour une durée maximale de 30 jours. Il ne peut donc pas être fait grief à l'autorité préfectorale un manque de diligences nouvelles alors que l'ensemble des démarches entreprises par la préfecture permettait le départ effectif de M. [I] [D] le 22 août 2023 et qu'il était nécessaire, au regard de ses précédents comportements, de garantir sa mise à disposition auprès des autorités administratives. L'appel interjeté par M. [I] [D] sera donc rejeté. M. [I] [D] sera en outre débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 Par ces motifs, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] ; DEBOUTONS M. [G] [T] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le greffier, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sur larticle 731-2 du CESEDA. Or son client ayant déj
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a144bd300fd969374c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel