Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a147bd300fd969374c57
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 N° 24 - PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSP7 Nous, Mme CIABRINI, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 22 juin 2023 ; Assisté de Mme JARSAILLON, PARTIES EN CAUSE : I - M. [L] [U] né le 25 Octobre 1993 à [Localité 3] ([Localité 3]) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant assisté de Me Marie VINCENT, avocat commise d'office commise d'office, du barreau de BOURGES APPELANT suivant déclaration du 17/08/2023 II - LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] INTIMÉ Ordonnance du 22 août 2023 N° 24 - page 2 La cause a été appelée à l'audience publique du 22 Août 2023 à 15 h 00 , tenue par Mme CIABRINI, conseillère assistée de Mme JARSAILLON, greffière ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance à ce même jour, 22 août 2023 à 16 h 30, par mise à disposition au Greffe; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision rendue le 16 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourges ; Vu la déclaration d'appel de M. [U], reçue le 17 août 2023 au greffe de la Cour ; Vu le certificat médical du Dr [D] en date du 18 août 2023 ; Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 18 août 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'audience tenue ce jour au palais de justice de Bourges, en présence de Me Vincent, assistant M. [U] ; L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code, I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; Ordonnance du 22 août 2023 N° 24 - page 3 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Ordonnance du 22 août 2023 N° 24 - page 4 Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé. L'article L3211-12-4, alinéas 1er à 3 du même code dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le centre hospitalier a en dernier lieu communiqué au greffe de la cour d'appel un certificat de situation établi le 18 août 2023 par le Dr [D], qui ne comporte pas d'avis motivé quant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète dont M. [U] fait l'objet mais a pour finalité d'établir la capacité du patient à comparaître dans le cadre de l'audience d'appel. Ce certificat précise que M. [U], lors de l'entretien avec le praticien, est calme, présente un discours cohérent sans signe de désorganisation, dépourvu d'éléments délirants ou hallucinatoires spontanés et ne laisse voir aucun trouble dans les interactions sociales avec les autres patients ni de velléité hétéro-agressive. Le Dr [D] indique toutefois que lors d'une permission de sortie accordée à M. [U] le 14 août 2023, l'intéressé a tenu des propos délirants selon lesquels l'hospitalisation était une secte et il ne voulait plus jamais retourner à l'hôpital. Il mentionne également que l'adhésion aux soins est fragile avec un refus de certaines thérapeutiques proposées. Lors de l'audience tenue ce jour, M. [U] a exprimé le souhait de voir donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, afin de pouvoir regagner son domicile et poursuivre les soins engagés. Il a précisé ne pas être « dérangé » par les traitements, pour peu qu'ils ne soient pas administrés par voie injectable. Il a indiqué vouloir reprendre le cours de sa vie de famille et ne pas supporter l'enfermement. Ordonnance du 22 août 2023 N° 24 - page 5 Me Vincent, qui assistait M. [U] et à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire a été accordé, a insisté sur la véritable adhésion aux soins de son client et sa volonté de poursuivre ses traitements en ambulatoire, estimant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte était à ce jour disproportionnée. Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ne s'impose ni en vertu des éléments médicaux versés en procédure, auxquels manque un avis médical motivé quant à cet éventuel maintien, ni au regard de l'adhésion aux soins et du comportement général dont M. [U] fait actuellement preuve. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U] depuis le 8 août 2023 et d'infirmer en ce sens l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable, ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Vincent : INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, CONSTATE qu'aucun avis médical motivé quant à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation ordonnée à l'égard de M. [L] [U] n'a été produit en procédure, contrairement aux dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [L] [U] depuis le 8 août 2023 ; L'ordonnance a été rendue, par Mme CIABRINI, conseillère , et par Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE , A.JARSAILLON MM. CIABRINI Le 22 août 2023 Exp par mail à : - CHS + patient -JLD BOURGES Exp remise à : - PG
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L3212-3 du code de la santé publique énonce qarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a147bd300fd969374c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel