Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 21 août 2023
- ECLI
- 64e5a148bd300fd969374c59
- Date
- 21 août 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 2ème Chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 C.P.C) N° RG 23/00644 - Appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 27 Janvier 2023 Madame [P] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0000XBX APPELANTE S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230039 INTIMEE Nous, F. EMILY, Président de Chambre, chargé de la Mise en Etat, Vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro N° RG 23/00644, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 15 Mars 2023, Il a été adressé le 19 juin 2023 un avis de caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Invité à faire valoir ses observations, le conseil de l'appelante indique qu'il était dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnalele ayant été déposée au cours du délai imparti pour conclure. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Il apparaît que ce texte qui vise les demandes d'aide juridictionnelle présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ne fait pas référence aux délais mentionnés aux articles 902 et 908. Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée, Condamnons Madame [P] [I] aux dépens. Fait à [Localité 5], le 21 Août 2023 Le Magistrat de la Mise en Etat F. EMILY
Articles de loi cités
Article 908 C.P.Carticle 908 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qui prévo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e5a148bd300fd969374c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel