Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a149bd300fd969374c63
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00366 22 août 2023 --------------------- N° RG 19/01717 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FCD4 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 24 juin 2019 18/00312 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt deux août deux mille vingt trois APPELEES EN INTERVENTION FORCEE SELAS [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL C SERVICES [Adresse 2] Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Mme [M] [U] ès qualités d'héritière de M. [X] [U], décédé le 30 septembre 2020 [Adresse 1] Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [X] [U] a été embauché par la SARL LLTM, à compter du 1er janvier 2017, en qualité de chauffeur livreur, en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, et la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 30 juin 2017. La convention collective du commerce du gros est applicable à la relation de travail. M. [U] a adressé sa démission à la société LLTM le 1er octobre 2018 avec effet au 12 octobre 2018. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 498,50 € auquel s'ajoutait une prime de nuit. Un nouveau contrat a été conclu le 15 octobre 2018 entre M. [U] et la SARL C'Services concernant un emploi de chauffeur livreur, avec une période d'essai de 30 jours à laquelle l'employeur a mis fin le 14 novembre 2018. Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL C'Services à lui payer divers montants au titre de la rupture des relations contractuelles, notamment une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour rupture abusive de la période d'essai. Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit: ''Dit et juge que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL C'Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] les sommes suivantes : 749,25 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis 74,92 brut au titre des congés payés sur préavis 5 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SARL C'Services de délivrer à M. [U] son attestation Pôle emploi rectifiée avec le motif de la rupture, à savoir licenciement, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement, Fixe le salaire mensuel moyen de M. [U] à la somme de 1 498,50 € brut, Dit que le jugement sera exécutoire de plein droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois, Déboute le demandeur du surplus de sa demande, Déboute la SARL C'Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article700 du code de procédure civile, Condamne la SARL C'Services aux entiers frais et dépens de la présente instance.''. Par déclaration formée par voie électronique le 4 juillet 2019, la société SARL C'Services a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019. Au cours de la procédure d'appel, la société C'Services a été placée en liquidation le judiciaire par jugement prononcé le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, et Maître [Z] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur. M. [U] est décédé le 30 septembre 2020. Par arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2021 la présente chambre sociale a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, a enjoint à M. [X] [U] de faire intervenir à la procédure par voie d'assignation l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ainsi que Maître [Z] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL C'Services, a invité M. [X] [U] à modifier ses demandes pour tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL C'Services, et a réservé à statuer au fond. Par acte d'huissier de justice en date du 12 août 2021, Mme [U] a, en sa qualité d'ayant droit de M. [U], attrait à la procédure la SELAS [Y] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C'Services ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 4]. Par ses dernières conclusions datées du 1er février 2022, la liquidation judiciaire de la société C'Services représentée par la SELAS [Y] et Associés demande à la cour de statuer comme suit : ''Statuer ce que ce droit quant à l'appel incident formulé par Mme [U] [M] en qualité d'héritière de M. [U] [X]. En tout état de cause, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de transfert du contrat de travail de M. [U] de la société LLTM vers la société SARL C'Services. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail par la société C'Services était abusive et alloué au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif. Statuant à nouveau, Débouter Mme [U] [M] en sa qualité d'héritière de M. [U] [X] de l'intégralité de ses prétentions. Condamner Mme [U] [M] à verser à Maître [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Mme [U] [M].'' Le liquidateur judiciaire observe que la signification lui a été faite au nom de M. [U] qui est décédé le 30 septembre 2020. S'agissant des prétentions de la partie intimée, il fait valoir que M. [U] a démissionné le 15 octobre 2018 de manière claire et non équivoque, et que le salarié a ensuite accepté de signer un contrat de travail avec une entité juridique distincte en validant les termes de son contrat de travail. Il retient que M. [U] n'a pas démontré l'existence d'un vice de son consentement. Le liquidateur retient qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité entre la société LLTIM et la société C'Services. Il fait valoir que la rupture de la période d'essai n'est soumise à aucune motivation, à la condition qu'elle en soit pas abusive, et que seules les compétences professionnelles du salarié ont été jugées insuffisantes pour donner satisfaction dans les missions qui lui étaient dévolues en sa qualité de chauffeur livreur au sein de l'entreprise C'Services. Par ses conclusions datées du 8 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de statuer comme suit : ''Constater que le présent mandataire n'a pas reçu les conclusions justificatives d'appel de Me [Y], mandataire liquidateur de la Société C'Services. En l'état donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapportera à toutes observations de droit et de fait qui seront développées par les organes de la procédure collective. Toujours en l'état, dire et juger la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul excessive. Dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve de la réalité et du quantum de son préjudice. En conséquence, l'en débouter. Subsidiairement, minorer et porter ce poste de préjudice à hauteur du barème validé par la Cour de cassation dans ses avis rendus en formation plénière le 17 juillet 2019. Réserver au CGEA le droit de conclure ultérieurement après communication des conclusions justificatives d'appel de Me [Y]. Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des article L 3253-8 et suivants du code du travail et de l'article L 621-48 du code de commerce. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D 3253-5 du code du Travail. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger qu'en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Condamner M. [U] aux éventuels frais et dépens.'' Le CGEA retient que le salarié a été embauché par la SARL LLTM puis par la société C'Services, ce qui donne une ancienneté de quelques 22 mois. Il souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation a rejeté l'automaticité du préjudice. Le CGEA rappelle également qu'il ne saurait garantir les préjudices moral et financier sollicités et qu'il n'est redevable que des seules garanties légales. Par ses dernières conclusions datées du 31 mai 2022, Mme [M] [U] en sa qualité d'héritière de M. [X] [U] demande à la cour de statuer comme suit : ''Donner acte à Mme [M] [U] de la reprise en son nom personnel de l'instance engagée par et à l'encontre de feu M. [X] [U] dont elle est l'héritière ; Lui adjuger en conséquence l'entier bénéfice des écritures antérieurement notifiée au nom et pour le compte de feu [X] [U], Statuant au fond Infirmant partiellement le jugement entrepris et le confirmant pour le surplus, Dire et juger que la rupture est constitutive d'un licenciement nul et irrégulier, Par conséquent Fixer la créance de Mme [M] [U] ès qualité d'héritière de M. [X] [U] au passif de la société C'Services à : 1498,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 149,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 089,34 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 498,50 € nets à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier, 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Condamner la SELAS [Y] & associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C'Services à délivrer à Madame [M] [U] une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant une embauche le 1er janvier 2017 et un licenciement et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, Subsidiairement, Fixer la créance de Mme [M] [U] ès qualité d'héritière de M. [X] [U] au passif de la société C'Services à 10 000 € nets pour rupture abusive de la période d'essai, En tout état de cause, Condamner la SELAS [Y] & associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C'Services aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC, Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS-CGEA.''. L'héritière de M. [U] fait valoir que la cause de l'exception de procédure invoquée par la SAS [Y] & associés ayant disparu, la régularité de la procédure ne souffre plus aucune discussion. Sur la qualification de la rupture, Mme [U] soutient qu'un transfert du contrat de travail de M. [U] est intervenu. Elle retient que s'il a successivement conclu deux contrats de travail avec deux sociétés différentes et s'il avait préalablement démissionné de son emploi auprès de la société L.L.M avant son embauche par la société C'Services, ces considérations importent peu car il n'y a jamais eu qu'une seule relation de travail, dès lors que les circonstances de fait dans lesquelles il a été embauché par la société C'Services sont caractéristiques d'un transfert d'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : la société C'Services a repris les salariés de la société LLTM, l'ensemble des éléments concourant à l'exploitation de l'activité de transport de cette dernière qu'elle a poursuivie de manière parfaitement identique, puisqu'après son embauche par la société C'Services, M. [U] a continué à utiliser les mêmes véhicules et à servir la même clientèle. La partie intimée retient que dès lors que l'activité de la société LLTM était transférée à la société C'Services, le contrat de travail de M. [U] devait obligatoirement, par application de l'article L.1224-1 du code du travail, être poursuivi aux mêmes conditions, ce qui emportait notamment le devoir de maintenir l'ancienneté du salarié ; la clause d'essai insérée dans le contrat conclu avec la société C'SERVICES est nulle et par voie de conséquence inopposable au salarié, et la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif. L'héritière de M. [U] invoque le détournement de la finalité de la période d'essai au regard de ce qu'il existait entre les sociétés LLTM et C'Services une confusion organisationnelle et directionnelle totale, puisque les deux sociétés occupaient les mêmes locaux, exerçaient la même activité, partageaient leur matériel et leur personnel, et toutes deux étaient placées sous l'autorité de la même personne, M. [W] [K], gérant de la société C'Services et associé de la société LLTM, gérée par son neveu M. [N] [K]. Elle se prévaut de ce qu'un jugement rendu le 16 mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant sur une demande formulée par la SELAS [Y] & Associés, a constaté la confusion du patrimoine des deux sociétés et a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société C'Services à la société LLTM. Elle retient que compte tenu de l'imbrication des deux structures, la société C'Services avait nécessairement une connaissance pleine et entière des aptitudes de M. [U] lorsqu'elle l'a embauché et ne pouvait légitiment prétendre imposer un nouvel essai à ce dernier. Au soutien de son moyen subsidiaire tenant à la rupture abusive, l'héritière de M. [U] retient qu'il a été mis fin à la période d'essai pour des motifs étrangers à l'évaluation des compétences du salarié ; elle soutient que cette interruption a été précédée de menaces et qu'elle coïncide avec l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre d'une société dont le dirigeant de la société C'Services est l'associé, et qu'elle n'était nullement fondée sur les aptitudes professionnelles de M. [U], puisque la société C'Services a ultérieurement proposé de le réembaucher. Sur les demandes financières, l'héritière de M. [U] fait valoir les observations suivantes : - l'indemnité de préavis est, au vu de l'article 5 de l'annexe de la convention collective applicable aux ouvriers du transport, d'un mois. - l'indemnité légale de licenciement doit être calculée au regard d'un an et onze mois d'ancienneté ; l'article L.1234-9 du code du travail prévoit 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté, et la base de calcul est égale à 1/12 de la rémunération des douze derniers mois, soit 2273,41 € bruts. Elle s'élève donc à 568,35 nets pour la première année d'ancienneté et 520,99 € nets pour les quatre mois supplémentaires, soit au total de 1089,34 € nets. - l'indemnité pour irrégularité de procédure est due au regard de ce que la rupture du contrat de travail n'a été précédée d'aucune convocation à un entretien préalable. - le montant des dommages et intérêts sollicités est justifié par le fait que le licenciement n'a pas seulement placé le salarié dans une situation précaire, M. [U] ayant été privé de toutes ressources et ne pouvant prétendre au bénéfice d'une assurance chômage dès lors que la rupture de la période d'essai a été précédée d'une démission. Le préjudice est également moral dans le sens où la rupture a été prononcée en réaction à la saisine du conseil de prud'homme par le salarié, et a gravement porté atteinte au droit fondamental de celui-ci d'agir en justice pour faire valoir ses droits, de sorte que le licenciement prononcé est nul de plein droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour observe à titre liminaire que si la liquidation judiciaire de la société C'Service soutient dans le corps de ses écritures l'interruption de l'instance au regard de l'irrégularité de l'acte d'huissier qui l'a attrait à la procédure, et précise également la caducité de l'appel incident non repris par les héritiers de M. [U], le dispositif de ses écritures ne saisit pas la cour de ces moyens de procédure. La cour constate que Mme [M] [U] justifie par la production d'un certificat d'hérédité, de sa qualité d'héritière de M. [U]. En conséquence la cour déclare recevable la reprise d'instance par Mme [M] [U] en sa qualité d'héritière et ayant droit de M. [X] [U]. Sur le transfert du contrat de travail de M. [U] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Ces dispositions légales d'ordre public interprétées à la lumière de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Le transfert du contrat de travail suppose, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise. La partie intimée soutient que M. [U] a travaillé dans le cadre d'une « seule relation de travail » car les circonstances de fait dans lesquelles il a été embauché par la société C'Services sont caractéristiques d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail. La partie intimée fait valoir en ce sens dans ses écritures que les modalités d'embauche par la société C'Services de M. [U] dans le cadre d'une reprise de l'activité de transport de la société LLTM, étaient similaires « puisqu'après son embauche par la société C'Services, M. [U] a continué à utiliser les mêmes véhicules et à servir la même clientèle ». Or ces données dont se prévaut la partie intimée au soutien d'une situation de transfert de contrat de travail ne concernent pas une poursuite de l'embauche de M. [U] dans le cadre d'une modification de la situation juridique de son premier employeur, la société LLTM, dès lors que M. [U] a mis fin à son contrat de travail par une démission puis a conclu un nouveau contrat de travail avec la société C'Services. En tout état de cause, si à l'appui de sa démonstration l'ayant droit de M. [U] se prévaut du témoignage rédigé le 4 décembre 2018 par M. [N] [K], ancien gérant de la société LLTM (sa pièce n° 9), ce dernier atteste : - qu'il a, en sa qualité de dirigeant de la société LLTM, embauché M. [U] à compter du mois de décembre 2016, d'abord en exécution d'un contrat précaire puis à durée indéterminée ; - que « les sociétés LLTM et C'Services étaient, le sont encore aujourd'hui, dans les mêmes locaux, les deux SARL utilisent les mêmes véhicules, ont les mêmes transports car la société C'Services sous-traite parfois le transport à la SARL LLTM' »' « La société LLTM n'avait pas de véhicule propre à elle. Tous les véhicules appartenaient à l'entreprise C'Services. ». Il ne ressort pas du contenu de cette attestation qu'un transfert d'une entité économique autonome est intervenu, mais au contraire que les deux sociétés exerçaient des activités similaires en concomitance, et que leurs patrimoines respectifs étaient étroitement imbriqués au point que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société C'Services à la société LLTM a été prononcée. En conséquence les prétentions de M. [U] au titre du transfert de son contrat de travail ne sont pas fondées. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la rupture des relations contractuelles Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai « permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Aussi, au regard de la finalité de l'essai, les dispositions applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. Au soutien de la nullité de la clause du contrat de travail prévoyant une période d'essai, l'ayant droit de M. [U] se prévaut de ce que la stipulation d'une période d'essai ne se justifiait pas au regard des relations des parties antérieures à l'embauche, et de ce que la société C'Services avait une parfaite connaissance des compétences professionnelles de M. [U]. L'intimée fait valoir : - qu'il existait entre les sociétés LLTM et C'Services une confusion organisationnelle et directionnelle totale, puisque les deux sociétés occupaient les mêmes locaux, exerçaient la même activité, partageaient leur matériel et leur personnel, et étaient dirigées par M. [K] et ses proches ; - que la réalité d'une confusion totale entre les sociétés C Services et LLTM a été retenue aux termes d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui, statuant sur une demande formulée par la SELAS [Y] & Associés, a constaté la confusion du patrimoine des deux sociétés et a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société C'Services à la société LLTM (ses annexes 13 et 14). Ces données factuelles et juridiques ne sont pas démenties par le liquidateur de la société C'Services. Aussi en cas de contrats de travail successifs conclus avec des sociétés différentes, un essai ne peut être conclu lorsqu'il s'avère qu'en réalité le salarié est resté sous la subordination juridique des mêmes personnes physiques et que les sociétés étaient ses co-employeurs, ce que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société C'Service à la société LLTM démontre. La période d'essai appliquée à compter de l'embauche le 15 octobre 2018 de M. [U] par la société C'Services, après avoir le 12 octobre précédent quitté le même emploi de chauffeur livré occupé au sein de la société LLTMM est donc illicite, et la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement. Au soutien de la nullité du licenciement, l'ayant droit de M. [U] fait état de ce que la rupture des relations contractuelles a été prononcée par l'employeur en réaction à l'action prud'homale engagée par le salarié à l'encontre de la société LLTM, et se prévaut en ce sens de la concomitance entre la saisine du conseil de prud'hommes (23 octobre 2018 ' date non justifiée) et la rupture de la période d'essai par courrier remis en main propre le 13 novembre 2018, ainsi que du témoignage de la compagne de M. [U]. Or seul un avis du greffe du conseil de prud'hommes de Forbach du 24 octobre 2018 de convocation pour une audience de jugement fixée au 15 novembre 2018 concernant l'affaire [X] [U] contre LLTM est produit aux débats (pièce n° 5 de l'intimée), et le contenu du témoignage écrit de la compagne de M. [U] ne confirme pas la chronologie à laquelle se rapporte la partie intimée dans ses écritures, puisque le témoin évoque des pressions exercées sur M. [U] par les responsables des sociétés LLTM et C'Services dès lors qu'il a « déposé plainte aux prud'hommes », et mentionne que ces responsables n'ont pas obtenu un retrait de plainte mais qu'ils ont fini par obtenir de M. [U] qu'il démissionne de LLTM et qu'il signe un contrat avec C'Services. Il ressort donc des données produites par la partie intimée que la procédure prud'homale engagée par M. [U] est antérieure à sa démission de son emploi occupé au sein de la société LLTM, et par là-même antérieure à son embauche au sein de la société C'Services. La cour retient que contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses écritures, l'interruption de la période d'essai ne coïncide pas avec l'introduction par M. [U] de son action prud'homale à l'encontre de la société LLTM. La cour relève qu'en revanche cette rupture d'une période d'essai illicite, qui s'analyse en un licenciement, est intervenue à l'expiration du délai de 30 jours, et que si le motif avancé est que la période d'essai est « non concluante » (pièce n° 7 de l'intimée), l'employeur a quelques jours plus tard, le 21 novembre 2018, adressé un écrit au salarié qui a pris note du refus de M. [U] d'accepter le poste de chauffeur livreur en CDI (pièce n° 8 de l'intimée). Cette rupture est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est également confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles L'ayant droit de M. [U] sollicite des indemnités de rupture calculées au regard d'une ancienneté de 1 an et 11 mois. Les premiers juges ont écarté ces prétentions comme non fondées en l'absence de transfert du contrat de travail, tout en ayant relevé l'illicéité de la clause d'essai au regard de ce que l'employeur avait pu se convaincre des compétences professionnelles de M. [U] avant la conclusion d'un deuxième contrat de travail compte tenu de la confusion des activités des deux sociétés C'Services et LLTM relevée ci-avant, et qui a eu d'ailleurs pour effet l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'une à l'autre. Ce constat permet de retenir que M. [U] a été placé sous la subordination d'un même employeur. Il convient de faire droit aux prétentions de la partie intimée, et de retenir que les indemnités de rupture doivent tenir compte de sa période d'embauche au sein de la société LLTM. Le chiffrage appliqué par la partie intimée pour fixer l'indemnité de préavis à 1 498,50 euros brut outre 149,85 euros brut de congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à 1 089,34 euros n'est pas critiqué, et il convient de retenir ces montants. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d'une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, M. [U] comptait lors de son licenciement un an et onze mois d'ancienneté, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité minimale d'un mois et maximale de deux mois. Compte tenu de l'âge de M. [U] lors de la rupture de son contrat de travail (51 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel (1 498,50 euros brut), il convient d'allouer à son ayant droit la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société C'Services. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement L'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois. Il s'ensuit que, si le licenciement irrégulier est, au surplus, jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du même code. En l'espèce, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à M. [U], le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, il convient de condamner le liquidateur à remettre à l'ayant droit de M. [U] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt. Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre en l'état que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4], qui est tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3252-8 et suivants du code du travail. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles : leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société C'Services. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable la reprise d'instance par Mme [M] [U] en sa qualité d'héritière et ayant droit de M. [X] [U] ; Confirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach, sauf dans ses dispositions relatives aux montants alloués à M. [X] [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture ; Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL C'Services les créances de M. [X] [U] suivantes : - 1 498,50 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 149,85 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 089,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] ; Dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie à l'égard de Mme [M] [U] en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [U], sous les réserves suivantes : - restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les frais d'huissier ; - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Condamne la SELAS [Y] & associés, en sa qualité de liquidateur de la SARL C'Services, à remettre à Mme [M] [U] en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [U] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL C'Services les dépens d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article L 621-48 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L. 1221-20 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou les frarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e5a149bd300fd969374c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel