Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14abd300fd969374c65
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 444 089 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00363
22 août 2023
---------------------
N° RG 20/00374 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FHLT
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
06 janvier 2020
F 18/00070
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux août deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. CAP FORM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002712 du 05/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail écrit à durée déterminée et à temps complet, la SAS Cap form a embauché M. [M] [N] pendant la période allant du 7 novembre 2016 au 6 mai 2017 en qualité de coach sportif, moyennant une rémunération horaire de 9,76 euros brut.
La convention collective nationale du sport était applicable à la relation de travail.
Estimant que le contrat de travail devait être requalifié à durée indéterminée et que l'employeur restait lui devoir les heures supplémentaires accomplies, M. [N] a saisi, le 24 avril 2018, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016 jusqu'au 6 mai 2017 ;
- condamné la société Cap form à payer à M. [N] la somme de 1 480,30 euros au titre de l'indemnité de requalification, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018;
- dit que la rupture du contrat de travail est imputable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cap form à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 1 480,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 148,03 euros brut au titre des congés payés y afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 ;
* 740,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 640,50 euros brut au titre des heures supplémentaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes principales en paiement ;
- condamné la société Cap form aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 février 2020, la société Cap Form a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Cap form requiert la cour d'infirmer toutes les dispositions du jugement, puis, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de M. [N] et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose, s'agissant de la requalification du contrat :
- que l'embauche de M. [N] n'était pas liée à l'ouverture de l'établissement de [Localité 3], mais à la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d'activité, le nombre d'inscriptions en salle de sport étant important en début d'année ;
- que M. [N], affecté à l'accueil, a travaillé au sein des établissements de [Localité 5] et de [Localité 3], ce dont il avait été parfaitement informé ;
- que le contrat a débuté au mois de novembre 2016 pour permettre une formation convenable de M. [N], puis a pris fin au mois de mai 2017, ce qui correspondait à la période d'afflux de nouvelle clientèle ;
- que l'erreur matérielle sur le poste de travail ne constitue pas un motif de requalification.
Elle ajoute :
- que M. [N] n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de son affirmation, selon laquelle il effectuait 37,5 heures par semaine ;
- que le salarié produit un 'tableau Word' qui n'émane pas de l'employeur et qui a été établi pour les besoins de la cause ;
- que, le samedi et le dimanche, les établissements sont en réalité fermés dès 20 heures (et non 22 heures) ;
- qu'elle présente pour sa part des éléments précis et matériellement vérifiables ;
- que le tableau versé aux débats par M. [N] mentionne une personne qui ne faisait pas partie du personnel de la société ;
- qu'il s'agit d'un faux.
Elle soutient que M. [N] a été absent du 24 avril 2017 jusqu'au 6 mai 2017, de sorte qu'il doit produire un arrêt de travail et le décompte des sommes perçues de la sécurité sociale, au soutien de la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 mai 2017.
Sur la date de début de la relation de travail, elle affirme :
- qu'elle produit de nombreuses attestations démontrant que le salarié a bien commencé son travail à la fin de l'année 2016 seulement ;
- que les chèques dont de prévaut M. [N] pour retenir une date antérieure proviennent de la vente de matériel à l'association Fit & forme et n'ont pas été émis par la société Cap form ;
- que M. [N] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail dès le 5 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [N] sollicite que la cour :
- infirme le jugement, en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016 le contrat de travail à durée déterminée et en ce qu'il a condamné la société Cap form à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 740,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'au titre des heures supplémentaires, la somme de 640,50 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 ;
- dise que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 septembre 2016 jusqu'au 6 mai 2017 inclus;
- condamne la société Cap form à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la somme de 4 440,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 067,50 euros brut à titre d'heures supplémentaires ;
- condamne la société Cap form à lui payer la somme de 341,60 euros brut à titre d'arriéré de salaire de la période allant du 1er mai 2017 au 6 mai 2017 ;
- confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires.
Il réplique :
- qu'il a commencé à travailler dès le 5 septembre 2016 ;
- qu'à la suite d'un changement de dernière minute, il a exercé ses fonctions tant à l'établissement de [Localité 5] qu'à celui de [Localité 3], de sorte qu'il avait deux emplois du temps ;
- que ses horaires dépassaient les 35 heures hebdomadaires ;
- qu'au début, il ne parvenait à obtenir ni le paiement des sommes dues ni le contrat de travail ;
- que son activité des mois de septembre et octobre 2016 lui a été rémunérée par deux chèques, l'un de 975 euros l'autre de 1 125 euros tirés sur le compte d'une autre 'société', Fit & Forme, qui appartient au président de l'appelante ;
- qu'il ne s'agissait pas de la contrepartie du rachat de matériel de fitness ;
- qu'un contrat de travail lui a finalement été présenté pour la période du 7 novembre 2016 au 6 mai 2017 en qualité de coach sportif ;
- qu'au mois d'avril 2017, son activité salariée lui a, à nouveau, été rémunérée avec un chèque de la 'société' Fit & Forme ;
- que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas écarter certaines de ses attestations de témoins, alors qu'elles sont particulièrement précises.
S'agissant de sa demande de requalification, il fait valoir :
- que le contrat n'a été signé que deux mois après son début d'activité effectif ;
- que la réalité de son poste n'est pas mentionnée, puisqu'il n'a jamais été employé en tant que coach sportif ;
- que, pour justifier de son emploi, la société Cap form a avancé un faux motif ;
- qu'un contrat à durée indéterminée ne peut pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise ;
- que la requalification lui ouvre droit à une indemnité dans les conditions de l'article L. 1245-1 du code du travail.
Il ajoute :
- que la relation contractuelle ayant cessé le 6 mai 2017 sans juste motif, il y a eu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que son préjudice a été largement sous-évalué par les premiers juges ;
- que ses tâches étaient multiples ;
- qu'il a travaillé de 37,5 heures par semaine pendant 35 semaines ;
- que les locaux étaient ouverts de 8 heures à 22 heures tous les jours de la semaine;
- que l'employeur ne produit aucun justificatif de ses horaires de travail ;
- qu'il était en absence pour maladie du 1er mai au 6 mai 2017.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la magistrate chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la requalification du contrat
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu à durée indéterminée.
Selon l'article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l'espèce, l'article 2 du contrat litigieux stipule que M. [N] a été engagé 'sous la forme d'un contrat à durée déterminée de six mois (...), en raison de l'augmentation de la fréquentation du centre de fitness pendant cette période nécessitant l'emploi d'un coach sportif pour assurer les cours'. L'article 7 ajoute que 'L'emploi de Monsieur [M] [N] est: coach sportif'.
Il est constant que M. [N] a travaillé à l'accueil des centres de [Localité 5] et [Localité 3] - et non comme 'coach sportif'.
Le terme 'coach sportif' figurant au contrat de travail ne peut pas être analysé comme une simple erreur matérielle ou maladresse, dès lors qu'il apparaît à deux reprises et qu'il est confirmé par la mention de la tâche à remplir ('pour assurer les cours') qui nécessite des compétences autres que celles de l'accueil.
Le motif de recours figurant sur le contrat à durée déterminée n'est donc pas exact.
En conséquence, le contrat est requalifié à durée indéterminée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la date de prise d'effet de la requalification
M. [N] doit rapporter la preuve que la relation contractuelle a débuté, comme il le soutient, dès le 5 septembre 2016 (et non à compter du 7 novembre 2016, comme mentionné au contrat).
Il produit à cet effet copie d'un chèque d'un montant de 975 euros du 14 octobre 2016 et celle d'un chèque d'un montant de 1125 euros du 15 novembre 2016.
Ces montants correspondent à peu près à une rémunération mensuelle net au SMIC, mais les deux chèques ont été tirés sur le compte d'une autre entité que la société Cap form, à savoir l'association 'Fit & Forme', peu important que le salaire du mois de mars 2017 ait aussi été versé à partir du compte de cette association.
Au demeurant, le président de l'association 'Fit & Forme' témoigne que la somme de
1 125 euros correspond en réalité à l'achat de matériel de fitness.
Par ailleurs, l'appelant verse aux débats plusieurs attestations de personnes indiquant l'avoir vu travailler le 15 septembre 2016 au bar (attestation [C], pièce n° 6b) ou le même jour au comptoir (attestation [T]), au mois de septembre derrière le bar (attestations [D] et [I]) et de la fin du mois de septembre au début du mois d'octobre au comptoir (seconde attestation [X]).
Mme [C], assistante de direction d'un multiplexe dont l'intimé a été employé à temps partiel du mois de juin 2012 au mois de mai 2019, affirme que M. [N] (sa pièce n° 18) a informé cet autre employeur, dans le courant du mois d'août 2016, qu'il 'débuterait' au sein de la société Cap form à compter du 5 septembre 2016.
Toutefois, la société Cap form produit six attestations concordantes de clients indiquant avoir aperçu M. [N] travailler à compter des mois de novembre/décembre 2016 (attestation [G]), de la fin de l'année 2016 (attestations [B] et [O]), voire à compter des fêtes de fin d'année 2016 (attestations [P], [S] et [R]).
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'un début de la relation contractuelle dès le 5 septembre 2016.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée est requalifié à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
En cas de requalification, le juge accorde au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.
L'indemnité de requalification est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités de préavis, de licenciement et éventuellement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues en cas de rupture du contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, le jugement est confirmé, en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité 1 480,30 euros (non soumise à charges sociales), soit l'équivalent d'un mois de salaire brut.
Le jugement n'est pas critiqué, en ce qu'il a fait partir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 avril 2018, soit la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Sur la rupture
En raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] peut donc prétendre notamment à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi qu'à l'indemnité pour rupture abusive.
M. [N] avait une ancienneté de six mois au moment de la rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L. 1234-1 (2°) du code du travail et à l'article 4.4.3.2. de la convention collective applicable, il bénéficie d'un préavis d'une durée d'un mois.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 480,30 euros brut, outre la somme de 148,03 euros brut de congés payés y afférents, ces deux sommes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018.
Par ailleurs, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Eu égard à la faible ancienneté de M. [N] dans l'entreprise, à son âge et à sa rémunération, étant observé que sa situation professionnelle ultérieure n'est pas connue, une juste indemnisation doit être fixée à un montant de 1 500 euros.
S'agissant d'un montant supérieur à celui alloué par le conseil de prud'hommes, le jugement est infirmé sur ce point.
Les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [N] produit :
- un 'planning [Localité 3]' pour 26 heures de travail et un 'planning [Localité 5]' pour 13,5 heures de travail par semaine, soit un total de 39,5 heures hebdomadaires avec une fin de service à 22h00 les lundi, jeudi et vendredi, étant observé que le salarié effectue son calcul sur une base de seulement 37,5 heures hebdomadaires ;
- l'attestation de Mme [D] qui relate notamment qu'à partir de l'année 2016, une troisième salle était ouverte à [Localité 3] avec une amplitude de 8 heures à 22 heures sept jours sur sept;
- l'attestation de Mme [C] (pièce n° 18), dans laquelle elle écrit que M. [N] a produit un planning d'aménagement de son temps de travail dont il ressortait qu'il effectuait 37,5 heures hebdomadaires.
Ces trois éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Cap form verse aux débats l'attestation de Mme [L] qui souligne que, pendant sa période de travail au sein de la société (1er juillet 2016 au 31 août 2018), aucun employé n'a effectué plus de 35 heures par semaine et que les centres Cap form étaient fermés dès 20 heures (et non 22 heures) le samedi comme le dimanche. Elle ajoute que les plannings qui étaient présentés aux employés portaient l'en-tête de la société et étaient systématiquement signés par le responsable.
M. [U] confirme qu'à sa connaissance, aucun salarié n'a travaillé plus de 35 heures et que M. [N] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires. Il soutient que les plannings produits par l'appelant sont 'complètement faux'.
Toutefois, d'une part, M. [N] réplique, sans être contredit, que ces deux attestations émanent du responsable de l'établissement de [Localité 5] de la société, M. [U], et de sa concubine, Mme [L], qualités qui altèrent l'objectivité de ces attestations.
D'autre part, l'information donnée par Mme [L] s'agissant de l'heure de fermeture des centres Cap form le samedi et le dimanche, soit 20 heures, est démentie par l'attestation [D] produite par M. [N] et par une prise d'écran du compte Facebook du centre de [Localité 4] (dans laquel l'intimé ne travaillait pas) qui mentionne 'Cap form' fitness' 'ouvert 7l/7 de 8h à 22h'.
Aucun élément sérieux n'établit que les deux plannings versés aux débats par le salarié seraient des faux.
Alors qu'elle était tenue d'effectuer un contrôle des heures de travail accomplies par M. [N], la société Cap form ne produit, pour la période en litige, ni planning ni relevé d'heures.
En définitive, la cour a acquis la conviction que M. [N] a accompli 2,5 heures supplémentaires par semaine pendant six mois, sous réserve des jours de congés et d'absence.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Cap form à payer à M. [N] un montant de 640,50 euros brut augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018.
Sur le rappel de salaire de la période du 1er mai au 6 mai 2017.
La société Cap form a retenu, sur le bulletin de salaire du mois concerné, un montant de 341,60 euros brut pour absences 'divers' du 1er mai au 6 mai 2017.
Alors qu'il prétend qu'il s'agissait d'une absence pour maladie et qu'il sollicite un maintien de salaire, M. [N] ne produit ni avis d'arrêt de travail ni décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale, de sorte que la demande, qui n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant, est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Cap form est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, en application de ce même article, à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros.
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Cap form aux dépens de première instance.
Le recours de la société Cap form n'étant pas fondé, elle est aussi condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Cap form à payer à M. [M] [N], à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de M. [M] [N] de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 6 mai 2017 ;
Rejette la demande de la SAS Cap form sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cap form à payer à M. [M] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cap form aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,Articles de loi cités
article 2 du contrat litigieux stipule que Marticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1245-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1242-1 du code du travail
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