Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14abd300fd969374c67
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 5 665 632 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00364 22 août 2023 --------------------- N° RG 20/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJNQ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 04 Juin 2020 19/00428 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt deux août deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S. POMPES GRUNDFOS représentée par son Président [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Mme [C] [H] veuve [D] [Adresse 2] Mme [I] [D] épouse [P] [Adresse 7] Mme [J] [D] [Adresse 3] M. [O] [D] [Adresse 1] M. [Y] [D] [Adresse 4] Représentés par M. [T] [A] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 29 avril 1988, [X] [D] a été embauché par la SAS Pompes Grundfos, en qualité de professionnel de production. A compter du 4 juillet 1988, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 20 mai 2014, l'employeur a notifié à [X] [D] un avertissement pour des absences répétitives et non justifiées. [X] [D] a été absent à compter du 6 janvier 2015. Par courrier du 12 janvier 2015, l'employeur lui a demandé de 'justifier (son) absence dans les 48 heures'. Le 13 janvier 2015, les pompiers sont intervenus au domicile de [X] [D] pour 'secours à la personne'. [X] [D] a été hospitalisé du 19 janvier 2015 au 30 janvier 2015. Par courrier du 22 janvier 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 2 février 2015, puis, à cette date, à un nouvel entretien préalable le 9 février 2015. Par lettre du 13 février 2015, la société Pompes Grundfos a licencié [X] [D] pour absence non autorisée et non justifiée du 6 janvier 2015 au 12 janvier 2015. Estimant son licenciement infondé, [X] [D] a saisi, le 13 février 2017, la juridiction prud'homale. Il est décédé le 5 août 2017. Le 13 mai 2019, Mme [C] [H] veuve [D], mère de [X] [D], ainsi que les frères et soeurs de celui-ci, M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d'ayants droit de [X] [D], ont repris l'instance. Par jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2019, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a notamment : - constaté que Mme [C] [H] veuve [D], M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit de [X] [D], ont qualité à agir ; - déclaré recevable la reprise d'instance, l'action et les demandes de ceux-ci ; - rejeté l''exception d'irrecevabilité' de la société Pompes Grundfos ; - ordonné la réouverture des débats. Par décision contradictoire du 4 juin 2020 assortie de l'exécution provisoire, la même juridiction a : - constaté que [C] [H] veuve [D], M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit de [X] [D], ont qualité à agir ; - déclaré recevable la reprise d'instance par ceux-ci ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Pompes Grundfos à payer aux consorts [D] la somme de 56 656,32 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Pompes Grundfos de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Pompes Grundfos aux dépens, y compris les frais d'exécution. Le 6 juillet 2020, la société Pompes Grundfos a interjeté appel par voie électronique à l'encontre du jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2019 (procédure n° 20-01107) et à deux reprises du jugement du 4 juin 2020 qui lui avait été notifié le 9 juin 2020 (procédures n° 20-01105 et n° 20-01108). Par ordonnances des 23 novembre 2020 et 25 janvier 2021, les trois procédures d'appel ont été jointes pour que l'affaire se poursuivre sous le numéro 20-01108. Auparavant, par ordonnance de référé du 1er octobre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire, en ce que la société Pompes Grundfos devrait consigner, avant le 30 octobre 2020, la somme de 56 656,32 euros entre les mains de la DRFIP de Meurthe-et-Moselle, pôle de gestion des consignations. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, après réouverture des débats, a : - dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable M. [T] [A], défenseur syndical, à conclure pour les intimés ; - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique ; - réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 août 2022, la société Pompes Grundfos requiert la cour d'infirmer toutes les dispositions du jugement, puis, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir la reprise d'instance, l'action et les demandes des consorts [D] ; - déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter les consorts [D] de leurs demandes ; - subsidiairement, réduire les dommages-intérêts alloués à un montant de 14 757,90 euros ; - en tout état de cause, débouter les consorts [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose au soutien de la fin de non-recevoir : - que le document intitulé 'certificat d'hérédité' établi le 11 septembre 2017 par la mairie de [Localité 8] n'a aucune valeur juridique ; - que le 'certificat collectif d'héritiers' délivré le 17 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Metz ne justifie pas de l'acceptation par les consorts [D] de la succession de [X] [D] ; - que les consorts [D] ne prouvant toujours pas cette acceptation, ils ne pouvaient pas poursuivre l'instance prud'homale engagée par [X] [D]. Elle affirme : - que [X] [D] n'a prévenu personne ni fourni aucun justificatif, lorsqu'il a été en situation d'absence non autorisée du 6 janvier 2015 au 12 janvier 2015 inclus ; - que c'est seulement après la convocation au premier entretien préalable, que la soeur de [X] [D] a expliqué que celui-ci avait été pris en charge par les pompiers à compter du 13 janvier 2015, puis hospitalisé du 19 janvier 2015 au 30 janvier 2015; - que [X] [D] a manqué aux obligations du règlement intérieur, qui lui avaient déjà été rappelées dans le courrier d'avertissement du 20 mai 2014 ; - que le certificat du Docteur [B] du 30 janvier 2015 a été établi a posteriori par un médecin qui n'avait pas ausculté [X] [D] durant la période allant du 6 janvier 2015 au 12 janvier 2015 ; - que la réitération du comportement de [X] [D] fondait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, toute mesure antérieure d'avertissement ou sanction s'étant avérée inefficace. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la situation de [X] [D] postérieurement au licenciement. Dans leurs conclusions du 27 octobre 2021, Mme [C] [H] veuve [D], M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D] sollicitent que la cour, confirmant toutes les dispositions du jugement, dise le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Pompes Grundfos à leur payer la somme de 56 656,32 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 800 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent : - que le 5 janvier 2015, [X] [D] s'est senti mal et a téléphoné à son responsable pour l'informer de ses difficultés ; - que [X] [D], atteint d'une dépression 'incontrôlable', a alors été dans l'incapacité physique comme mentale 'd'entrer en communication avec le monde extérieur' ; - que [X] [D] n'a pas retiré le courrier du 12 janvier 2015 de l'employeur ; - que, dans un état de 'délabrement absolu', [X] [D] a été hospitalisé jusqu'au 30 janvier 2015 ; - que [X] [D] ayant réceptionné la lettre de la société Pompes Grundfos pendant l'hospitalisation, sa soeur a immédiatement pris contact avec la signataire de ce courrier ; - que, le 30 janvier 2015, le Docteur [B] a établi une attestation d'arrêt de travail du 5 janvier 2015 au 12 janvier 2015 ; - que, le 1er février 2015, la soeur du salarié a adressé à la société Pompes Grundfos une correspondance détaillant la situation de [X] [D] ; - qu'au moment de la procédure de licenciement, la société Pompes Grundfos connaissait les circonstances de la situation dans laquelle [X] [D], 'à son corps défendant', était plongé; - que [X] [D], n'étant pas encore rétabli, a demandé le report de la date du premier entretien préalable. Les consorts [D] soulignent qu'ils disposent d'un certificat d'hérédité et d'un certificat collectif d'héritiers. Ils en déduisent qu'ils ont le droit de percevoir toutes les sommes issues de la succession. Le 7 septembre 2022, la magistrate chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles 370, 373 et 374 du même code que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait. En l'espèce, les intimés produisent un 'certificat collectif d'héritiers' établi le 17 juillet 2018 par le juge du tribunal d'instance de Metz (pièce n° 11). Ce certificat désigne comme héritiers de [X] [D] : - pour 4/16è, sa mère, [C] [H] veuve [D] ; - pour 3/16è chacun, ses quatre frères et soeurs, [O] [D], [I] [D] épouse [P], [N] [J] [D] et [Y] [D]. Les intimés versent aussi aux débats (pièce n° 9) un acte de vente en la forme authentique, par lequel ils ont cédé, le 30 juillet 2019, la maison appartenant à [X] [D], sise[Adresse 5]t (Moselle). Il en résulte que Mme [C] [H] veuve [D], [O] [D], [I] [D] épouse [P], [N] [J] [D] et [Y] [D] sont bien héritiers acceptants, de sorte qu'ils avaient qualité à poursuivre, comme ils l'on fait, l'instance prud'homale engagée par [X] [D]. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée. Sur le licenciement Le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant doit prévenir rapidement l'employeur de son absence, puis justifier de son état en lui faisant parvenir le certificat médical initial et ses éventuelles prolongations. Le délai pour procéder à ces formalités est souvent fixé par les conventions collectives ou les usages à 48 heures. En cas de litige, il revient au salarié de prouver qu'il a informé en temps utile l'employeur de son arrêt de travail pour maladie. L'absence de justification peut fonder un licenciement pour faute, en particulier lorsque l'employeur est laissé dans l'ignorance des raisons de l'absence du salarié malgré des relances. En l'espèce, dans son courrier du 13 février 2015, la société Pompes Grundfos a licencié [X] [D] dans les termes suivants : ' (...) Du 6 janvier 2015 au 12 janvier 2015 vous avez été en absence non autorisée et non justifiée. Malgré une demande de justification qui vous a été adressée le 12 janvier 2015, vous n'avez produit aucune justification concernant ces absences. Nous vous avons rappelé lors de cet entretien que le 20 mai 2014 nous avions déjà du vous sanctionner par un avertissement pour des absences injustifiées répétées. Nous vous rappelons que le règlement intérieur (SECTION III - 1 Discipline générale - B Organisation du travail, retard et absence) prévoit : - 'L'absence non autorisée ou la prolongation sans justification de la durée du congé payé ou d'une absence autorisée préalablement, constitue une absence irrégulière, non rémunérée de ce fait. Elle peut, de plus, entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue par le présent règlement. - sauf en cas de force majeure, toute absence imprévisible doit être immédiatement signalée au responsable hiérarchique. Le salarié doit alors préciser les motifs de son absence et la durée probable de cette absence, et adresser les justificatifs dans un délai maximum de 48 heures. - sauf en cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes, les absences pour cause de maladie ou d'accident doivent être confirmées dans les mêmes conditions et justifiées par communication d'un certificat médical. Toute prolongation de cet arrêt doit donner lieu à la même démarche. - la non-production, après mise en demeure, des certificats visés ci-dessus, ou le fait de se livrer pendant la période d'arrêt à un travail rémunéré, entraînent la perte des avantages particuliers prévus par les conventions collectives. Des sanctions disciplinaires peuvent également être prises contre le salarié concerné.' (...) Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)' La période litigieuse est celle du mardi 6 janvier 2015 au lundi 12 janvier 2015 inclus. Le docteur [K] [B] indique (pièce n° 5 des intimés) que l'état de santé de [X] [D] a 'motivé un arrêt de travail à compter du 05/01/2015 au 12/01/2015", mais ce certificat n'a été rédigé que le 30 janvier 2015 et le médecin reconnaît, dans un message électronique ultérieur envoyé le 28 juin 2017 à l'avocat de la société Pompes Grundfos : 'Le certificat controversé que j'ai établi le 30/01/2015, lors de sa sortie d'hopital et de la prolongation de son Arret maladie (preuve à l'appui), pourrait être réécrit dans le sens où 'vu l'état de santé catastrophique que j'ai constaté le 13/01, ainsi que ses dires et ceux de sa soeur, j'avais assez d'éléments pour penser que manifestement, il n'était pas en état de travailler les jours précédents'. Il s'ensuit qu'aucun avis d'arrêt de travail établi en temps utile, sur imprimé spécifique et portant sur la période en litige n'est versé aux débats. Par ailleurs, les consorts [D] produisent (pièce n° 9bis) la facture téléphonique détaillée de la ligne de [X] [D], dont il ressort qu'un appel a été passé le 5 janvier 2015, puis le 14 janvier 2015 vers un numéro dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de celui de l'employeur ou du responsable hiérarchique du salarié. Toutefois, aucun élément ne permet de connaître le contenu de ces deux appels, au demeurant hors période litigieuse, qui ne valent pas preuve de la bonne information de la hiérarchie de [X] [D]. Les héritiers de [X] [D] ne prouvent pas que celui-ci a adressé à son employeur, dans le délai maximal de 48 heures, un justificatif de maladie, à savoir un certificat médical, comme l'exige le règlement intérieur tel que retranscrit dans le courrier de licenciement. Ils ne prouvent pas davantage qu'une suite a été donnée au courrier de l'employeur du 12 janvier 2015 qui demandait à [X] [D] de justifier, dans les 48 heures, de son absence depuis le 6 janvier 2015, étant observé que les intimés, dans leurs conclusions, précisent que [X] [D] en a eu connaissance le 14 janvier 2015. Le courrier du 1er février 2015 adressé par la soeur du salarié, Mme [E] [D] épouse [P], au DRH de l'usine de [Localité 8] mentionne que 'Les documents administratifs sont remis sous enveloppe à Mme [L], ainsi que le certificat du médecin pour la période du 5 au 12/1 que nous n'avions pas fourni puisque j'avais téléphoné à son responsable et à Mme [L]', mais aucune date n'est précisée ni justificatif annexé. Les carences de [X] [D] ne peuvent pas être expliquées par la 'force majeure', l''impossibilité absolue' ou des 'motifs légitimes', dès lors qu'il n'est justifié de son hospitalisation qu'à compter du 19 janvier 2015 et que, pour la période antérieure, aucun élément n'est produit démontrant l'incapacité médicale du salarié de procéder aux diligences exigées par le règlement intérieur. A ce sujet, le fait que le médecin relate, dans son message du 28 juin 2017 rappelé ci-dessus, un ' état de santé catastrophique (...) constaté le 13/01" est inopérant, notamment pour démontrer que [X] [D] ne pouvait pas travailler les jours précédents ni obtenir un avis d'arrêt de travail pour la période litigieuse du 6 janvier 2015 au 12 janvier 2015. En définitive, les intimés ne rapporte la preuve ni de l'information faite en temps utile à l'employeur ni de la communication à celui-ci d'un certificat médical pertinent couvrant la période litigieuse ni de l'incapacité absolue pour [X] [D] de procéder pendant ce temps aux démarches nécessaires. La faute commise par le salarié est ainsi caractérisée. En considération de l'avertissement -non contesté- déjà délivré le 20 mai 2014 pour des faits répétés de même nature et de la relance du 12 janvier 2015, le licenciement pour faute n'est pas disproportionné. En conséquence, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné la société Pompes Grundfos aux dépens de première instance et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [D] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sauf les dépens de l'incident qui a été introduit par la société Pompes Grundfos et rejeté par le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement, en ce qu'il a constaté que Mme [C] [H] veuve [D], M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit de [X] [D], ont qualité à agir, en ce qu'il a déclaré recevable la reprise d'instance par ceux-ci et en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Pompes Grundfos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de [X] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Rejette les demandes présentées par Mme [C] [H] veuve [D], M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d'héritiers de [X] [D] ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [H] veuve [D], M. [O] [D], Mme [I] [D] épouse [P], Mme [J] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d'héritiers de [X] [D], aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e5a14abd300fd969374c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel