Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14abd300fd969374c69
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 6 780 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00362
22 août 2023
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N° RG 21/00646 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FONQ
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
11 février 2021
F20/00039
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux août deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.N.C. CONTINENTAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] a été embauché par la SNC Continental à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2004, en qualité d'agent de production.
La convention collective nationale du caoutchouc a été applicable à la relation de travail.
Par courrier du 4 juillet 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2019.
Par lettre du 5 août 2019, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, à la suite de faits du 1er juin 2019 (non-respect de règles de sécurité) et du 10 juin 2019 (s'être allongé sur des palettes en prétextant être fatigué, puis avoir quitté son poste de travail).
Estimant que son licenciement pour motif personnel était infondé et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'employabilité, M. [O] a saisi, le 4 mars 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- condamné la société Continental France à verser à M. [O] un montant de 241,09 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et à procéder à la rectification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, en tenant compte des sommes dues et en mentionnant une entrée au 3 octobre 2004 ;
- débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble des demandes liées ;
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice pour méconnaissance par l'employeur de l'employabilité du salarié ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 10 mars 2021, M. [O] a régulièrement interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2021, M. [O] requiert la cour :
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Continental France à lui payer la somme de 241,09 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat, en y mentionnant une date d'entrée au 3 octobre 2004 ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- de dire que son ancienneté remonte au 3 octobre 2004 ;
- d'assortir d'une astreinte l'obligation de délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés à raison de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Continental France à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;
* 67 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation des préjudice professionnels, financiers et moraux subis à l'occasion de la rupture abusive du contrat de travail ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, après avoir souligné n'avoir jamais fait l'objet d'aucune sanction pendant quinze années, il expose s'agissant des faits du 1er juin 2019 :
- qu'à sa prise de poste à 6h00, toutes les équipes sortantes et entrantes ont été informées du dysfonctionnement constaté sur les ventilateurs de refroidissement servant au séchage de la solution de promol ;
- que les palettes étaient mouillées en raison de la défectuosité des ventilateurs, de sorte qu'elles ont été laissées au sol, en concertation avec le chef d'équipe ;
- qu'il n'a jamais pris l'initiative de stocker les palettes mouillées sur les racks.
Il ajoute concernant les faits du 10 juin 2019 :
- qu'il a été affecté à cette date et sans formation au poste de découpeur emballeur au mélangeur 2, alors qu'il n'occupait plus ce poste depuis cinq années ;
- qu'il a constaté des problèmes de qualité de mélange, ce dont il a fait part à son chef d'équipe;
- qu'il a recherché une solution satisfaisante en intervenant sur différents laminoirs, puis au niveau de la pince ;
- qu'il a ressenti une altération de son état de santé par une forme de tachycardie, de sorte qu'il a été contraint de s'asseoir sur une palette ;
- qu'il a essayé en vain d'obtenir le soutien de ses supérieurs hiérarchiques dans la résolution des incidents de qualité ;
- qu'il n'a pas été mis en mesure d'apporter ses explications ;
- que la lecture du rapport journalier de production à cette date laisse apparaître un nombre important de dysfonctionnements sur tous les types de mélangeur ;
- qu'il n'a commis aucun abandon de poste, puisqu'il était présent sur le site de l'entreprise et qu'il se déplaçait d'un poste à l'autre pour les seuls besoins de son activité professionnelle.
Il souligne :
- que lors de l'entretien préalable, le représentant des salariés de l'entreprise lui a donné comme conseil d'accepter les remarques formulées par l'employeur afin d'échapper à toute sanction ;
- que la société Continental France n'apporte pas la preuve de la réalité des griefs ;
- que les fiches opérationnelles éditées pendant l'année 2017 et produites par l'employeur contiennent des informations qui n'ont pas été portées à la connaissance des salariés, notamment de ceux affectés de manière sporadique à d'autres postes de travail que celui occupé habituellement ;
- que l'application des barèmes doit être écartée, en raison du droit à une indemnité adéquate garantie au salarié licencié ;
- solliciter l'équivalent de 24 mois de salaire.
Il affirme :
- qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation ;
- que la société Continental France n'a pas respecté son obligation d'adaptation du salarié au poste de travail et de maintien des capacités de celui-ci à occuper un emploi;
- qu'il a été licencié pour avoir effectué de manière non conforme son travail à un poste qu'il n'avait plus occupé depuis cinq années ;
- que son attestation Pôle emploi est erronée, en ce qu'elle indique un début d'activité le 3 janvier 2005, alors que la fiche de paye mentionne une embauche dès le 3 octobre 2004.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 3 septembre 2021, la société Continental France sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] revêtu d'une cause réelle et sérieuse, puis en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation pour méconnaissance par l'employeur de l'employabilité du salarié ;
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamne M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que la période d'embauche de M. [O] a été émaillée d'incidents ;
- que la 'fiche de vie du salarié' met en avant de nombreux comportements fautifs ;
- qu'à plusieurs reprises, au mois de mai 2019, M. [O] n'a pas respecté les conseils de ses supérieurs hiérarchiques ;
- qu'embauché depuis l'année 2004, M. [O] connaissait parfaitement les règles applicables au sein de la société.
Elle précise s'agissant des faits du 1er juin 2019 :
- que le comportement du salarié a engendré la mise en stock de plusieurs palettes avec de la nappe encore mouillée ;
- que M. [O] était conscient que cela provoquerait un risque sécurité considérable lors du transport, du stockage et de la manutention des palettes ;
- que près de 50 palettes ont dû être bloquées en urgence et des renforts déployés pour les actions de sécurisation et le contrôle de l'ensemble des palettes, la remise en stock ou le retraitement ;
- que M. [O] a mis en danger ses collègues de travail ;
- que si deux ventilateurs étaient potentiellement défectueux, cela n'avait qu'un impact limité sur le processus de séchage ;
- que M. [O] était responsable de l'efficacité du séchage et, en tant qu'opérateur, se devait aussi de régler la longueur de la boucle ;
- que des photographies prises lors de l'incident démontrent que l'emballage a été mal réalisé ;
- que M. [O] a tenté de falsifier les résultats au moment du contrôle concernant la solution anti-collant.
Elle soutient, s'agissant des faits du 10 juin 2020 :
- que le laminoir dont le salarié avait la responsabilité est tombé en défaut ;
- que le chef d'équipe a pu observer M. [O] allongé sur les palettes de mélange ;
- que M. [O] lui a répondu être fatigué ;
- que le salarié a ensuite été vu hors de son secteur de travail ;
- que l'inaction de M. [O] a engendré un arrêt prolongé de l'installation du mélangeur 2 impliquant une perte de production et la génération de déchets ;
- que M. [O] était inscrit pour travailler en toute autonomie sur le mélangeur 2 qui présentait de nombreuses similitudes avec le 5 sur lequel il était habituellement posté;
- qu'en raison du comportement du salarié, il y a eu 144 minutes d'arrêt représentant un montant de 9 245 euros de perte.
Elle affirme, sur l'employabilité du salarié :
- que M. [O] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté ;
- que les mélangeurs 2 et 5 présentaient des caractéristiques similaires ;
- que M. [O] disposait du CACES et de l'autorisation de conduire ;
- que la partie adverse doit justifier du préjudice subi.
Le 10 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que :
- dans l'exposé des faits de ses conclusions, l'employeur indique avoir embauché M. [O] le 3 octobre 2004 ;
- la société Continental France ne conteste pas qu'elle reste devoir un reliquat de 241,09 euros d'indemnité de licenciement.
Le jugement est donc d'ores et déjà confirmé, en ce qu'il a condamné la société Continental France à verser à M. [O] un montant de 241,09 euros de reliquat d'indemnité de licenciement et à procéder à la rectification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, en tenant compte des sommes dues et en mentionnant une date d'embauche à compter du 3 octobre 2004.
S'agissant de la demande d'astreinte, déjà présentée par M. [O] en première instance, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Continental France cherche à se soustraire à la remise des documents rectifiés ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état de prononcer l'astreinte sollicitée. Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il n'a pas prévu d'astreinte.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
Par courrier du 5 août 2019, M. [O] a été licencié dans les termes suivants:
' (...) En date du 10 juin 2019 et alors que vous étiez en poste de matin, un problème majeur a été détecté sur votre poste de travail. Vous occupiez un poste de découpeur/emballeur sur le mélangeur 2, secteur Salle des Mélanges. Le laminoir dont vous aviez la responsabilité était en défaut '7/20/21 trop plein'.
Durant cet événement, vous avez été vu par votre chef d'équipe allongé sur les palettes de mélange, ne réalisant pas votre travail. Lorsqu'il vous a interpellé, vous lui avez répondu 'être fatigué'. Par la suite, vous avez été vu en dehors de votre secteur de travail, alors que le problème sur le Mélangeur 2 était toujours présent et nécessitait une intervention de votre part, une vidange du laminoir devant notamment être réalisée. En agissant ainsi, vous avez abandonné votre poste de travail à un moment critique du processus de production.
Vous avez ainsi manqué fortement aux missions inhérentes à votre poste de travail. Votre comportement est contraire à vos obligations contractuelles et a eu d'importantes conséquences sur votre activité de production et plus particulièrement sur le secteur de la Salle des mélanges, qui alimente les autres services de l'entreprise. En effet, votre inaction a engendré un arrêt prolongé de l'installation du mélangeur 2, impliquant une perte de production et une génération de déchets. Vous avez reconnu lors de notre entretien que votre comportement lors de cet événement n'était pas approprié à la situation.
Nous vous rappelons qu'en date du 05 mai 2019 déjà, vous avez été vu en entretien par votre responsable hiérarchique et avez fait l'objet d'un fait marquant négatif pour ne pas avoir respecté une procédure de qualité. (...)
Le second grief concerne vos agissements contraires au respect des règles de sécurité. En date du 1er juin 2019, vous avez fait l'objet d'une enquête et d'un rappel des règles à la suite de la mise en stock de plusieurs palettes S211 avec de la nape encore mouillée. Vous aviez pris un risque sécurité considérable lors du transport, du stockage et de la manutention des palettes, qui ont finalement été déclarées non conformes pour le client interne. Un contrat entier, soit près de 50 palettes ont dû être bloquées en urgence, notamment les palettes stockées en hauteur. Des renforts ont dû être déployés pour réaliser les actions de sécurisation, ainsi que pour le contrôle de l'ensemble des palettes (emballage et contamination), la remise en stock ou le retraitement. En plus des conséquences financières et de l'impact en terme de rebuts, vous avez par vos agissements mis en danger vos collègues.
Votre comportement et vos agissements sont absolument intolérables et caractérisent des manquements graves en lien notamment avec des abandons de postes et la transgression des règles de sécurité sans compter le blocage entravant l'activité de la production de l'usine. Ils témoignent un manque de professionnalisme et de sens des responsabilités. Non seulement votre attitude génère des défauts internes mais aussi des risques externes sur des organes de sécurité de premier ordre. (...)'
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1232-1 du code du travail.
L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve est libre.
S'agissant de la cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties.
Les juges apprécient, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, la valeur probante et la portée qu'il convient d'attribuer à la déclaration du salarié faite hors la présence du juge.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 août 2019 oppose à M. [O] qu'il a reconnu, lors de l'entretien préalable, que son comportement n'avait pas été approprié le 10 juin 2019.
Dans un courrier qu'il a adressé à son employeur en réponse (sa pièce n° 7), M. [O] explique que M.B. (que l'appelant désigne dans ses conclusions comme représentant des salariés dans l'entreprise) lui avait dit de ne pas répondre aux reproches, mais simplement de présenter des excuses.
Aucun compte rendu de l'entretien préalable ne figure dans les pièces et, depuis la lettre de rupture, M. [O] conteste avoir commis une faute le 10 juin 2019.
Il n'a pas reconnu de faute pour les faits antérieurs du 1er juin 2019.
Pour démontrer que sa décision de licencier était fondée, la société Continental France produit dix pièces.
La 'fiche de vie du salarié' (pièce n° 1) comporte des observations qui viennent étayer, aux lignes '01/06/2019" et '10/6", les griefs retenus par l'employeur, mais il s'agit d'un document dont le rédacteur est inconnu, qui est peu circonstancié et qui ne répond pas aux objections soulevées par le salarié, notamment sur l'origine des difficultés techniques rencontrées (mauvais séchage des nappes de palettes le 1er juin 2019 et problème de qualité de mélange le 10 juin 2019).
Les documents intitulés 'Emballage et repérage des palettes' (pièce n° 2) et 'Conduite à tenir lors d'une avarie ou d'un bourrage au mélangeur 5" (pièce n° 9) contiennent des instructions datées respectivement du 29 novembre 2017 et du 19 septembre 2017 qui ne permettent pas de reconstituer les agissements de M. [O] les 1er et 10 juin 2019. En tout état de cause, il n'est pas établi que le salarié avait connaissance de ces instructions.
Les deux photographies (pièce n° 3) ne comportent ni date ni localisation.
Le tableau produit (pièce n° 4) comporte une ligne 'contrôle de solution anti-collante (présence et séchage)' avec des croix, mais rien ne démontre que ce document a été rempli par M. [O], même si son nom figure en bas, et qu'il concerne la journée du 10 juin 2023.
Le relevé d'écran (pièce n° 6) concerne les horaires de travail de l'auteur de SMS qui sont versés aux débats par le salarié (pièce n° 9 de l'appelant) et qui n'ont pas d'intérêt pour la solution du litige, comme exposé ci-dessous.
Le 'rapport journalier de production' (pièce n° 7) relève un incident de production le 10 juin 2019 ('Laminoir 7/20/21 trop plein - attente vidange laminoirs' 'voir opérateur 144'), mais qui ne permet pas d'en déduire une faute commise par M. [O].
Les documents intitulés 'Vérification rapide de Standard (VRS) suite à incident/accident' (pièce n° 8) et 'faits marquants négatif' (pièce n° 10), ainsi que le message électronique du 20 mai 2019 (pièce n° 10 bis), concernent des dates, à savoir les 5, 18 et 19 mai 2019, qui ne correspondent pas à celles des deux fautes sanctionnées.
M. [O] produit un échange de SMS avec un collègue, M. [R] [V] (sa pièce n° 9) . Celui-ci y rapporte des faits dont il n'a pas été personnellement témoin et reste souvent dubitatif. Il ne peut donc en être tiré aucune information utile.
En conséquence, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié, les faits invoqués au soutien du licenciement n'étant pas établis, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement infondé
''''''''' L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
''''''''''' Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d'une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [O]'comptait lors de son licenciement 14 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et une indemnité maximale de douze mois de salaire.
'
''''''''''' Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (14 ans) et du montant de son salaire mensuel (2569 euros brut), et alors qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure, il convient d'allouer à M. [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Sur l'obligation d'employabilité
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, la société Continental France se contente de faire état de ce que M. [O] dispose du CACES et de l'autorisation de conduire.
L'employeur n'en justifie pas et n'établit pas davantage avoir proposé des formations au salarié, peu important que celui-ci n'en ait pas sollicité ou que ses deux postes de travail successifs aient eu des caractéristiques similaires.
M. [O] a ainsi été privé de chances d'évolution ou tout simplement de s'adapter à son poste de travail, étant observé que la société Continental France lui reproche précisément de ne pas avoir respecté des règles de sécurité, puis d'avoir provoqué, sur un autre poste, l'arrêt prolongé d'une installation.
En conséquence, la société Continental France est condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'employabilité.
Sur les allocations chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Continental France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé, en ce qui concerne les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Continental France est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de ce même article.
La société Continental France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sur les dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SNC Continental France à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes:
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'employabilité ;
Ordonne d'office le remboursement par la SNC Continental France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] [O] du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SNC Continental France à payer à M. [J] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC Continental France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Continental France aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail dispose que larticle L. 1235-3 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention narticle L. 1235-4 du code du travail
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