Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14ebd300fd969374c71
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 11 022 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°23/00360 22 août 2023 ------------------------------ N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV7R ------------------------------ Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG Jugement du 20 février 2018 (RG n° F 17/00240) Cour d'Appel de COLMAR Arrêt du 22 novembre 2019 (RG n°18/01354) Cour de cassation Arrêt n°246 F-D du 02 mars 2022 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU Vingt deux août deux mille vingt trois DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANT : Monsieur [E] [R] [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE : SASU IMMOBILIER GESTION PRIVEE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 482 738 119, prise en la personne de son Président [Adresse 1]- [Localité 5] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat en date du 2 avril 2013, M. [E] [R] a été embauché par la SASU Immobilier Gestion Privée (IGP) en qualité de négociateur immobilier, statut VRP. Le 29 novembre 2013, M. [R] a signé un avenant modifiant le montant de son salaire fixe et les conditions des commissions. La relation de travail est soumise à la convention collective de l'immobilier. A compter du 20 novembre 2015 et jusqu'à la fin de son contrat de travail, M. [R] a été placé en arrêt maladie. Par courrier du 22 janvier 2016, le conseil de M. [R] dénonçait à son employeur des faits de harcèlement moral et réclamait des arriérés au titre des commissions et primes. Par courrier du 1er février 2016, le conseil de la SASU IGP répondait à M. [R] qu'une enquête interne était réalisée. Par courrier du 7 mars 2016, l'employeur informait M. [R] du résultat de l'enquête et de la conclusion d'absence de harcèlement moral ; il contestait en outre le non paiement des commissions et primes. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 10 mars 2016, M. [R] a fait citer l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci pour harcèlement moral et défaut de paiement des commissions et primes dues. Le 22 août 2016, M. [R] a fait part à la SASU IGP de sa volonté de reprendre le travail à compter du 2 septembre 2016. Lors de la visite médicale de reprise en date du 2 septembre 2016, M. [R] a été déclaré inapte. Lors de la seconde visite médicale en date du 19 septembre 2016, M. [R] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail. Après un entretien préalable fixé au 27 octobre 2016 auquel M. [R] ne s'est pas présenté, celui-ci a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [R] complétait alors ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg et sollicitait en outre la nullité de son licenciement, outre des indemnités de rupture. Par jugement du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, a statué de la façon suivante : Déboute M. [R] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Prend acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] au 3 novembre 2016 ; Déboute M. [R] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ; Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire de la rémunération variable et des congés payés afférents à ces sommes ; Condamne la SASU IGP à payer à M. [R] la somme de 2 219,40 euros au titre de la prime sur objectif individuel, outre 221,94 euros au titre des congés payés sur rappel de prime sur objectif individuel, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ; Déboute la SASU IGP de sa demande reconventionnelle au titre du trop perçu de commission ; Ordonne l'exécution provisoire de droit ; Condamne la SASU IGP à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU IGP aux dépens de l'instance. Par acte enregistré par voie électronique le 22 septembre 2018, M. [R] a interjeté appel de cette décision. La SASU IGP formait également un appel incident contre ce jugement. Par arrêt en date du 22 novembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [R] tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre des garanties afférentes au contrat collectif de prévoyance correspondant à une souscription lui assurant le maintien de son salaire à l'expiration de la période de maintien du salaire par l'employeur ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU IGP à payer les sommes de 2 219,40 euros à titre de prime sur objectif et 221,94 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a débouté la SASU IGP de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu de commissions, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute M. [R] de ses demandes en paiement d'une prime sur objectifs 2015 et des congés payés afférents ; Condamne M. [R] à payer à la SASU IGP la somme de 1 944,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ; Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de première instance ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Sur pourvoi formé par M. [R], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par décision du 2 mars 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement d'une prime sur objectifs 2015 et des congés payés afférents, confirme le jugement ayant débouté M. [R] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pris acte de la rupture du contrat de travail au 3 novembre 2016, débouté M.[R] de ses autres demandes au titre de la nullité du licenciement, ainsi qu'au titre du préavis et des congés payés afférents et, y ajoutant, en ce qu'il a déboute M. [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamnant en outre la SASU IGP aux dépens, et à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant du premier moyen de cassation, la Cour de cassation, au visa de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, précise : « . Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. . Par ailleurs, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur d ans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. .Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs, l'arrêt retient qu'il résulte des déclarations des autres salariés de l'entreprise, entendus dans le cadre de l'enquête interne sur le harcèlement moral, que l'objectif annuel pour l'année 2015 était de quarante ventes, sans que ces derniers n'indiquent qu'il ait été modifié en cours d'année, le chiffre contractuel de vingt-quatre ventes étant le chiffre minimal de ventes à réaliser par an pour chaque vendeur. L'arrêt en déduit que le salarié ne justifie pas ainsi de son allégation selon laquelle l'objectif de quarante ventes lui aurait été imposé en cours d'exercice, au mois d'avril 2015. . En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. » S'agissant du deuxième moyen de cassation, la Cour de cassation, au visa de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, mais aussi des articles L 1152-1 et L 1154-1 du même code, précise : « . Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. . Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. . Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du salarié, l'arrêt retient que les éléments matériellement prouvés, à savoir l'exclusion d'une réunion le 14 ou le 19 octobre 2015 et la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 20 novembre 2015, sont insuffisants pour établir l'existence d'un management brutal dont le salarié aurait été personnellement victime. L'arrêt ajoute qu'il s'agit d'événements ponctuels qui ne peuvent être considérés comme comme l'expression d'un mode de gestion du personnel qui supposerait une répétition de faits dans le temps. . En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans prendre en compte les documents médicaux produits ni vérifier si les faits dont elle avait retenu la matérialité, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Enfin s'agissant du troisième moyen de cassation, la Cour de cassation, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, précise : « . Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. . Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'a formulé aucune critique de son licenciement, notamment au regard de son obligation de reclassement. . En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appelant, le salarié avait soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Par acte du 4 mars 2022, M. [R] a saisi la cour de renvoi. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, M.[R] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SASU IGP n'a pas commis de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 novembre 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Dire et juger que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; Très subsidiairement, si la cour devait considérer que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, Dire et juger que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la SASU IGP à payer à M. [R] les montants suivants : . 13 778,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 1 377,82 euros brut à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; . 110 225 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 19 175,48 euros brut à titre de rappel de salaires sur la rémunération variable (commissions + prime financement) ; . 1 917,55 euros brut au titre des congés payés sur les commissions ; Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ; Rejeter l'appel incident de la SASU IGP ; Y ajoutant, Condamner la SASU IGP à verser à M. [R] un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre les frais et dépens des deux instances à la charge de la SASU IGP. A l'appui de ses prétentions, M. [R] invoque : que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par le harcèlement moral qu'il a subi et par le manquement de son employeur au respect de ses obligations salariales ; que le harcèlement moral dont il a fait l'objet est caractérisé par un management brutal et menaçant de la part notamment de la nouvelle directrice, par une ambiance délétère régnant au sein de la société, par une convocation abusive à un entretien préalable à une éventuelle sanction, par des brimades et une indéniable souffrance au travail qui ont affecté son état de santé et par un usage de contraintes financières par son employeur à son encontre ; que l'employeur a manqué à son obligation de lui payer les sommes qui lui sont dues en refusant de lui fournir tous les éléments de calcul de ses commissions avant l'introduction de la présente procédure, en lui supprimant brutalement et de façon unilatérale la prime « financement » résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, en ne lui versant pas le reliquat de commissions lui restant dû ni la prime sur objectifs 2015 tout en modifiant les conditions de son attribution en cours d'année ; que subsidiairement la SASU IGP n'a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en effet la SASU IGP ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement dans l'ensemble des entités du groupe et n'a pas donné assez de précision aux structures du groupe sollicitées sur le poste occupé par M. [R] ; que les recherches de reclassement effectuées n'étaient que formelles. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la SASU IGP demande à la cour de : Sur l'appel de M. [R], Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande d'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier ; Sur l'appel incident de la SASU IGP, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a reconnu l'existence de commission sur objectif individuel au profit de M. [R] et en ce qu'il a débouté la SASU IGP de sa demande de remboursement de trop-perçu ; Statuant à nouveau, Débouter M. [R] de sa demande d'arriérés de commissions sur objectif ; Condamner M. [R] au versement de la somme de 6 757,95 euros au titre du trop perçu de commission, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2016 ; En tout état de cause, Condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. La SASU IGP soutient à l'appui de sa position que : que le harcèlement moral invoqué n'est pas démontré ; qu'en effet les objectifs commerciaux fixés à M. [R] étaient réalisables et connus de l'intéressé ; que les brimades invoquées ne sont pas établies ; que c'est M. [R], et non la directrice, qui a adopté un comportement irrespectueux de ses collègues et de sa hiérarchie ; que le contrôle de l'activité des commerciaux ne portait pas sur leurs données personnelles ; que les sommes réclamées par M. [R] au titre des primes et commissions ne sont pas dues, M. [R] ayant en outre perçu davantage que ce qu'il était en droit de toucher ; que la prime « financement » réclamée n'est pas prévue à la convention collective ou au contrat de travail, aucun engagement unilatéral de l'employeur n'ayant par ailleurs été pris ; que M. [R] n'a sollicité aucun justificatif avant le 22 janvier 2016 sur les éléments de calcul de ses primes, les éléments demandés lui ayant été communiqués le 7 mars 2016 ; que les témoignages produits par M. [R] émanent de salariés ayant été eux-même en litige avec la SASU IGP ; que la garantie prévoyance a été mise en 'uvre par l'employeur suite à l'arrêt maladie de M. [R]; que les problèmes bancaires de M. [R] ne dépendent pas de la volonté ni du pouvoir de la SASU IGP ; que les pièces médicales produites ont été établies en violation des règles de déontologie médicale ; que M. [R] ne justifie pas du moindre préjudice ; que la prime sur objectif 2015 n'est pas due à M. [R], celui-ci n'ayant pas atteint l'objectif de 40 ventes dont il a été informé en début d'année comme tous les autres commerciaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS La cour entend rappeler que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 novembre 2019 relatives au rappel de commissions ou à la demande reconventionnelle concernant le trop-perçu de commissions n'ont pas été cassées (à l'exception des prétentions relatives à la prime sur objectif 2015), de sorte que ces dispositions sont devenues définitives et ne seront pas tranchées à nouveau. Sur la rupture du contrat de travail Selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations, contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, cette résiliation produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure, si le salarié n'est pas resté au service ou à la disposition de l'employeur. Il est aussi de jurisprudence constante que, si l'employeur licencie le salarié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, le juge doit d'abord examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le salarié est resté au service de son employeur et, d'autre part, c'est seulement s'il rejette la demande de résiliation judiciaire que ce juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur. Par ailleurs, si la résiliation judiciaire prend en principe effet au jour de son prononcé si le contrat n'a pas été rompu à cette date, elle rétroagit au jour du licenciement dans le cas où un tel licenciement est intervenu en cours de procédure. En l'espèce, M. [R] a formé sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SASU IGP par demande enregistrée le 10 mars 2016, soit antérieurement à son licenciement prononcé par l'employeur le 3 novembre 2016, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée dans un premier temps, la validité du licenciement pour inaptitude ne devant être traitée que dans l'hypothèse où la demande de résiliation du contrat de travail ne serait pas justifiée. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [R] reproche à la SASU IGP des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, ainsi que le manquement par l'employeur à ses obligations salariales, notamment de versement d'une partie des primes et commissions. - sur le harcèlement moral Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit, dans sa version antérieure au 10 août 2016 applicable au litige compte tenu de la date de la demande, que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L1152-1, (...) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Le harcèlement moral s'entend en l'occurrence selon sa définition commune d'agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l'humilier. En l'espèce, M. [R] invoque les faits suivants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : un management extrêmement brutal et menaçant, notamment de la part de la nouvelle directrice Mme [Z], caractérisé par : la fixation d'objectifs commerciaux déraisonnables ; des brimades, critiques, et menaces de sanction notamment lors d'une réunion du 19 octobre 2015 ; l'instruction donnée par la directrice le 22 décembre 2015 de rentrer de l'agence de [Localité 4] au bureau de [Localité 5] ; l'instauration de « sessions punitives de travail » le samedi matin ; la surveillance et le contrôle tatillon des commerciaux ; un acharnement de la part de l'animateur des ventes dont il a été victime le 17 novembre 2015 ; un harcèlement par des appels téléphoniques et SMS, dont un lui a été adressé le 19 novembre 2015 à plus de 20h alors qu'il se trouvait en rendez-vous client et sur un ton comminatoire ; une convocation à un entretien préalable à une sanction qui lui a été adressée pour le 27 novembre 2015 alors qu'il était en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif à laquelle il n'a pas été donnée suite ; une ambiance délétère au sein de la société ; l'indéniable souffrance au travail générée par ces pratiques chez M. [R] qui a affecté son état de santé psychologique ; le non-paiement de toutes les commissions sur les ventes qui lui étaient dues à compter de novembre 2015 ; le défaut de mise en 'uvre par l'employeur de la garantie prévoyance qui lui aurait permis de percevoir des indemnités complémentaires pendant son arrêt maladie ; l'interdiction bancaire décidée par sa banque, appartenant au même groupe que la SASU IGP, suite au dépassement du montant du découvert autorisé. M. [R] produit, au soutien de l'ensemble de ces faits, des attestations d'anciens ou actuels collègues du salarié, une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction datée du 20 novembre 2015, des courriers et mails échangés entre M. [R] ou son conseil et la SASU IGP ou son conseil, des avis d'arrêt de travail et certificats médicaux concernant M. [R], des courriers échangés en février 2016 entre M. [R] et sa banque au sujet d'un dépassement de découvert autorisé et d'une interdiction d'émettre des chèques, un SMS adressé par Mme [Z] le 19 novembre 2015 à 20h25mn, ou encore la copie du registre du personnel de la société. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime M. [R]. Pour démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur produit aux débats : des résultats et projections des ventes pour 2015 et 2016 montrant qu'ils ont été réalisés pour certains commerciaux ; des courriels de collègues de M. [R] ayant assisté à la réunion du 19 octobre 2015 montant que celui-ci s'est emporté contre la directrice (Mme [Z]) qui animait la réunion, contestant les règles et usages présentés dans le cadre du process de vente qu'elle présentait, puis ne lui laissant plus prendre la parole, ce qui a expliqué qu'elle l'exclue de la réunion ; des courriels de collègues de M. [R] ayant assisté à la réunion du 9 novembre 2015 avec M. [W], animateur des ventes, montrant que M. [R] « a eu une attitude identique et encore plus virulente » (M. [F]) à l'égard de M. [W] lorsque celui-ci lui fit la demande de son activité hebdomadaire ; une enquête interne, réalisée par la SASU IGP suite à la dénonciation de faits de harcèlement par lettre du conseil de M. [R] du 22 janvier 2016, dans laquelle elle recueille par écrit les impressions de quatre salariés (Mme [Z], directrice ; Mme [N], assistante commerciale ; M. [S], commercial ; M. [W], animateur commercial) ; des échanges entre la SASU IGP et différents organismes de prévoyance (GESCOPIM ; MALAKOF-MEDERIC) montrant que la garantie prévoyance et le versement d'indemnités complémentaires à M. [R] pendant son arrêt maladie ont été mis en place pour la première et versées par l'organisme MALAKOFF-MEDERIC pour les autres, et ce suite aux démarches de l'employeur. S'agissant de l'ambiance délétère au sein de la société, si des anciens salariés font état d'une ambiance tendue au sein de la SASU IGP bien avant 2015, notamment au contact de Mme [Z], sans cependant décrire des agissements dont M. [R] aurait été personnellement victime, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les relations entre M. [R] et Mme [Z] se sont progressivement dégradées et que M. [R] a commencé à réagir fortement à l'arrivée de Mme [Z] à la direction de la société en octobre 2015 puis à l'embauche de M. [W] comme animateur des ventes à la même période. Les éléments versés aux débats montrent également que Mme [Z] et M. [W] ont adressé à M.[R] des demandes sur son activité ou ont mis en place de nouvelles règles de fonctionnement au sein de la société (ex : ne pas travailler en agence pour les commerciaux en l'absence de rencontre avec un client ; laisser l'accès aux mails professionnels pour répondre aux clients), qui constituent des directives professionnelles applicables à l'ensemble des commerciaux, justifiées par des règles d'organisation interne de la société, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dont il n'est pas démontré qu'il a été exercé de façon abusive, certains salariés reconnaissant leur bienfondé. Par ailleurs, l'exclusion de M. [R] de la réunion du 19 octobre 2015, si elle a pu être ressentie comme humiliante par M. [R] et par M. [S], autre commercial présent, est justifiée par le comportement véhément adopté par M. [R] envers la directrice qui a lui même été ressenti comme humiliant pour celle-ci et perturbant la réunion par d'autres salariés. L'emportement de M. [R] avec M. [W] survenu le 19 novembre 2015 est également démontré sans qu'un acharnement de M. [W] à l'égard de M. [R] ne ressorte du moindre retour des autres salariés. L'arrêt maladie de M. [R] étant daté du 20 novembre 2015, il n'est pas démontré que l'employeur a adressé la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction, datée du même jour, après en avoir eu connaissance ; les altercations entre M. [R] et M.[W] ou Mme [Z] au cours des précédentes semaines démontrent que cette convocation est justifiée par des éléments objectifs et extérieurs à tout harcèlement, tout comme l'absence de notification à M. [R] de l'avertissement qui en a suivi du fait de son arrêt maladie. L'arrêt prononcé le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar ayant jugé définitivement que M. [R] restait devoir un trop-perçu de commissions à la SASU IGP, il n'y a pas lieu de considérer que la SASU IGP a manqué à son obligation de verser à M.[R] l'intégralité des commissions qui lui restaient dues. En ce qui concerne la notification d'une interdiction d'émettre des chèques par le Crédit Agricole Alsace Vosges à M. [R] en février 2016, suite au dépassement par celui-ci de son découvert autorisé, elle ne peut constituer un manquement imputable à la SASU IGP s'agissant d'une décision prononcée dans le cadre d'une relation contractuelle distincte, n'opposant pas en outre les mêmes parties, et ce quand bien même la SASU IGP est une filiale du Crédit Agricole Alsace Vosges. Ces éléments objectifs, étrangers à tout fait de harcèlement justifient donc les décisions prises par l'employeur. Enfin en ce qui concerne la dégradation de l'état de santé de M. [R], les certificats et pièces médicales produits par le salarié montrent que celui-ci a été en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif (prolongé pour « burn out, conflit au travail ») depuis le 20 novembre 2015 sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et suivi régulièrement par son médecin généraliste pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle délicate » jusqu'en février 2016, puis par un psychiatre intervenu début mars 2016. Le médecin généraliste et le psychiatre consultés par M.[R], lorsqu'ils évoquent le cadre professionnel du salarié comme étant à l'origine de ses problèmes de santé, établissent la réalité de l'état physique et psychologique de M. [R] ainsi que de son état dépressif que le salarié attribue à ses conditions de travail. Cependant, les documents médicaux évoquent un lien entre la maladie de M. [R] et son travail, mais sans donner d'éléments précis sur la nature de ce lien et sur les faits à l'origine de la pathologie, de sorte qu'il ne permettent pas de démontrer que l'état de santé de M.[R] résulte de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le harcèlement moral invoqué par le salarié n'est pas caractérisé. - sur le manquement aux obligations salariales : M. [R] reproche à la SASU IGP de ne pas lui avoir réglé la totalité de sa prime « financement » dont le versement a été arrêté brutalement et unilatéralement. Cependant, il convient de constater que l'arrêt prononcé le 22 novembre 2019 par le cour d'appel de Colmar a condamné définitivement M. [R] à verser à la SASU IGP la somme de 1 944,52 euros au titre du trop perçu de commissions, prenant en compte dans cette somme la prime de financement telle que sollicitée par M. [R]. Les dispositions de l'arrêt du 22 novembre 2019 relativement à cette prime n'ayant pas été cassées par l'arrêt du 2 mars 2022 prononcé par la Cour de cassation, il convient de constater que la demande relative au défaut de paiement de cette prime a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Colmar, et qu'aucune somme n'était due par l'employeur à M. [R] à ce titre de sorte que la SASU IGP n'a commis aucun manquement sur ce point. Par ailleurs, s'agissant du défaut par l'employeur de communication des éléments de calcul des commissions, il y a lieu de constater que la SASU IGP a adressé à M. [R] le 7 mars 2016 le tableau des commissions litigieuses, suite à sa demande formée par courrier de son conseil daté du 22 janvier 2016. Les modalités de calcul des commissions figuraient au contrat de travail de M. [R] et dépendaient de ventes dont le salarié avait connaissance du fait qu'il s'agissait de sa propre activité. Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de communiquer au salarié les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération variable n'est pas établi. Enfin s'agissant de la prime sur objectifs 2015, M. [R] reproche à la SASU IGP d'avoir porté de 24 à 40 ventes l'objectif à atteindre pour l'année 2015, en ne l'ayant prévenu que tardivement lors d'une réunion organisée le 31 août 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, de sorte que le refus de lui attribuer une prime à ce titre pour l'année 2015, alors qu'il avait effectué 31 ventes au cours de cet exercice, est injustifié. La SASU IGP estime qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, le nouvel objectif de 40 ventes fixé pour l'année 2015 étant réalisable et ayant été porté à la connaissance de M.[R], comme aux autres commerciaux de la société, dès le début de l'année 2015. S'agissant d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lorsqu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Si la SASU IGP invoque les témoignages d'autres salariés montrant qu'ils étaient informés au cours de l'année 2015 de ce que leur objectif était de 40 ventes chacun pour l'année 2015, elle ne justifie que d'un courriel établi le 7 août 2015 par Mme [Z] à l'ensemble de ces vendeurs, dont M. [R] fait partie, dans lequel elle félicite un des commerciaux pour la réalisation de deux ventes et rappelle à tous l'objectif collectif du service pour l'année de 120 ventes. Aucune pièce ne vient démontrer que M. [R] a été personnellement informé par la SASU IGP que son objectif individuel était porté à 40 ventes pour 2015, ni que cette information est intervenue en début d'année 2015, le courriel collectif du 7 août 2015 étant trop tardif et trop imprécis sur l'objectif individuel de chaque vendeur pour justifier du respect par l'employeur de cette obligation. Dès lors, M. [R] est en droit de réclamer l'application de la prime d'objectif individuel 2015 sur la base du nombre de ventes fixé l'année précédente, soit 24 ventes, de sorte que le salarié est légitime à demander le paiement de sa prime objectif de 2 219,40 euros brut, outre 221,94 euros brut pour les congés payés afférents, les parties s'accordant pour reconnaître que M. [R] a effectué 31 ventes. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SASU IGP à verser ces sommes à M. [R]. Par ailleurs, en ne procédant pas au règlement de cette prime, la SASU IGP a manqué à son obligation contractuelle. Cependant, compte tenu du faible montant de la somme impayée (2 441,34 euros au total) il convient de constater que ce défaut de paiement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [R] ayant par ailleurs et dans le même temps perçu 1944,52 euros en trop au titre des différentes commissions de sorte que le solde lui restant du est inférieur à 500 euros. La demande formée par M. [R] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit donc être rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. SUR LA VALIDITE DU LICENCIEMENT La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail ». M. [R] demande que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 3 novembre 2016 par la SASU IGP soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches de reclassement effectives et sérieuses. Il souligne que la recherche de reclassement n'a été que formelle et que la SASU IGP est une filiale du Crédit Agricole Alsace Vosges, qui est lui-même une émanation du Groupe Crédit Agricole, de sorte qu'en ne formulant ses recherches qu'auprès de 34 entités alors que le groupe Crédit Agricole est composé de 39 caisses régionales et d'une multitude d'autres sociétés, l'employeur n'a pas procédé à des recherches exhaustives. La SASU IGP s'oppose à cette demande, indiquant avoir respecté son obligation de reclassement. Elle précise que la recherche de reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié et avec les conclusions émises par le médecin du travail. Elle ajoute que la recherche de reclassement a été faite parmi les emplois disponibles au sein du groupe auquel la SASU IGP appartient, parmi les entreprises dont l'activité et le secteur géographiques rendent possible la permutation de salariés. L'employeur explique que la liste d'entités s'appelant Crédit Agricole, tirée d'un annuaire, ne démontre pas que ces structures font partie du même groupe, et que le secteur d'activité de la SASU IGP est le secteur immobilier et non le secteur bancaire. Elle ajoute enfin qu'elle n'a pas à faire une recherche dans tout le groupe, mais seulement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. La cour entend rappeler que si l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Par ailleurs, le licenciement de M. [R] ayant été prononcé antérieurement au 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'article L 1226-2 dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 définissant la notion de groupe, il appartenait à l'employeur de rechercher le reclassement de son salarié dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 novembre 2015, que cet arrêt a été renouvelé sans interruption jusqu'en septembre 2016 et que le salarié a sollicité une visite médicale avant sa reprise prévue le 2 septembre 2016. Le médecin du travail a rempli le 2 septembre 2016 une fiche d'aptitude médicale destinée au salariée mentionnant : « 1ère visite d'inaptitude- nécessite un poste aménagé tel que : . doit éviter le contact avec la clientèle . ne pas lui donner trop d'objectifs pour limiter le stress . peut faire des travaux administratifs sans avoir de productivité à fournir . si possible le mettre dans une autre équipe ». A la deuxième visite le 19 septembre 2016, le médecin du travail a indiqué : « constat que M. [R] est inapte définitivement à son poste de travail. Un maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable pour sa santé ». L'employeur ne conteste pas n'avoir adressé qu'à 34 entités du groupe auquel il appartient (principalement des agences régionales du Crédit Agricole) un courriel de recherche de reclassement pour M. [R], par l'intermédiaire de la chargée des relations sociales du Crédit Agricole Alsace Vosges. Ce courriel, envoyé le 4 octobre 2016 à 15h49mn, contient les précisions sur l'âge et l'ancienneté du salarié, son dernier poste occupé qualifié de « conseiller spécialisé immobilier », une date de demande de retour du questionnaire (le 14 octobre 2016), le motif de la recherche de reclassement (inaptitude médicale) et un formulaire de recherche de poste en vue d'un reclassement d'un salarié dans le cadre d'un dossier d'inaptitude, précisant au titre de l' « inaptitude déclarée » les motifs indiqués par le médecin du travail dans sa première visite du 2 septembre 2016. La SASU IGP justifie aussi des réponses négatives qui lui ont été adressées dans les minutes ou jours qui ont suivi par les structures contactées, sans qu'il ne puisse lui être reproché le caractère rapide des retours qui lui sont parvenus pour certains quelques minutes après l'envoi de son mail. Par ailleurs, la mention du poste « conseiller spécialisé immobilier » au titre du dernier poste occupé par M. [R] ne peut caractériser un manque de sérieux de la part de l'employeur dans le cadre de sa recherche de reclassement, M.[R], dont la fonction précisée sur son contrat de travail est celle de « négociateur immobilier », avec un statut de VRP, faisant l'objet d'une réserve de la part du médecin du travail qui préconisait de lui éviter le contact avec la clientèle. Enfin, s'agissant de l'absence de recherche exhaustive dans toutes les entités du groupe reprochée par M. [R] à la SASU IGP, le salarié produit aux débats un extrait du site du Crédit Agricole Immobilier, faisant référence à une activité d'administration de biens portée par Crédit Agricole Immobilier, Square Habitat et le réseau d'agences immobilières du Crédit Agricole, ainsi qu'un extrait du site du Crédit Agricole montrant toutes les marques du groupe. Il ne peut toutefois pas être déduit de ces documents qu'il s'agissait d'entités dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte qu'elles auraient été incluses dans le périmètre des recherches de reclassement à effectuer. En recherchant une solution de reclassement auprès de 34 structures du groupe, la SASU IGP a ainsi rempli son obligation de reclassement qui doit être considérée comme régulièrement accomplie. A défaut d'autre motif de contestation par M. [R] de la procédure de licenciement, il convient de constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [R] prononcé le 3 novembre 2016 est régulier, et de débouter M. [R] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les demandes financières formées par M. [R] La demande formée par M. [R] aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ayant été rejetée et son licenciement ayant été régulièrement prononcé, il convient de débouter M. [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R] tout comme la SASU IGP ayant chacun succombé partiellement à l'instance, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens engagés tant à hauteur d'appel qu'en première instance. L'équité commande en outre de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que les dispositions de l'arrêt prononcé le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar condamnant M. [E] [R] à verser à la SASU Immobilier Gestion Privée (IGP) la somme de 1 944,52 euros au titre du trop-perçu de commissions n'ont pas été cassées par l'arrêt du 2 mars 2022 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation et sont donc devenues définitives ; Statuant dans les limites de la cassation, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 20 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ce point infirmé et y ajoutant, laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance ; Déboute la SASU Immobilier Gestion Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travailarticle L 1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 4 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e5a14ebd300fd969374c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel