Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14fbd300fd969374c7b
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00368 22 août 2023 ---------------------------- N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7Y6 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DE TRANSACTION du vingt deux août deux mille vingt trois DEMANDERESSE À LA REQUÊTE AUX [Localité 3] DE CONFÉRER [Localité 4] EXÉCUTOIRE À UNE TRANSACTION : UNION TERRITORIALE MUTUALISTE DE LORRAINE (UTML) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE AUX [Localité 3] DE CONFÉRER [Localité 4] EXÉCUTOIRE À UNE TRANSACTION : Mme [C] [P] [Adresse 2] Non représentée Vu la requête de l'UTML (Union Territoriale Mutualiste de Lorraine) reçue au greffe le 3 juillet 2023 et enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro RG 23/01417, aux fins d'homologation et de conférer force exécutoire à la transaction conclue le 23 juin 2023 entre elle-même et Mme [C] [P], conformément à l'article 4 de ladite transaction ; Vu l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Reims entre l'UTML et Mme [C] [P] ; Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 avril 2022, qui a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Metz désignée cour d'appel de renvoi ; SUR CE L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. » L'article 1566 de ce même code énonce que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, et que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. L'article 1567 précise que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. ». En vertu de l'article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Par ailleurs, l'article 2052 du même code énonce que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Aussi le contrôle exercé lors d'une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction ne porte que sur la nature de la convention soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonne m'urs. Ainsi, il ne peut modifier les termes de l'accord. En l'espèce la transaction convenue par les parties par un écrit rédigé le 23 juin 2023 prévoit des concessions réciproques : - de Mme [P] : Qui reconnaît se satisfaire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims du 19 février 2020, qui renonce à saisir la cour d'appel de renvoi de Metz ainsi qu'à se prévaloir de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 avril 2022, et à présenter des demandes autres devant la cour d'appel de Metz ; Qui en contrepartie des concessions de l'UTML, se déclare intégralement remplie de l'ensemble de ses droits à quelque titre que ce soit au titre ou à l'occasion de la conclusion, de l'exécution et / ou de la rupture du contrat de travail l'ayant liée à l'UTML ; - de l'UTML : Qui reconnaît se satisfaire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims du 19 février 2020, qui renonce à saisir la cour d'appel de renvoi de Metz ainsi qu'à se prévaloir de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 avril 2022 et présenter des demandes autres devant la cour d'appel de Metz ; Qui en contrepartie des concessions de Mme [C] [P] renonce notamment à demander à Mme [C] [P] de restituer la somme de 150 000 euros qui lui a été versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 février 2020 et reconnaît expressément que cette somme lui est définitivement acquise ; Qui accepte de prendre en charge tous les frais liés à la rédaction, la conclusion et l'homologation de la transaction et accepte notamment de prendre en charge les honoraires d'avocat de Mme [C] [P] à hauteur de 2 000 € HT. Au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'existence de concessions réciproques destinées à régler le différend opposant les parties et à prévenir toute contestation judiciaire, il y a lieu d'homologuer la transaction rédigée le 23 juin 2023 par les parties, et de lui conférer force exécutoire conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Homologue la transaction rédigée le 23 juin 2023 par l'UTML (Union Territoriale Mutualiste de Lorraine) et Mme [C] [P], et de lui confère force exécutoire conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e5a14fbd300fd969374c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel