Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a151bd300fd969374c9d
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 (n° 410, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02493 COMPOSITION Danièle DIONISI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [J] [Y] [D] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] Informé le 22 août 2023 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 22 août 2023 à 11h17, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 août 2023 à 11h29; TUTEUR/CURATEUR M. LE PREPOSE [3] demeurant [Adresse 4] Informé le 22 août 2023 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 22 août 2023 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général, Informé le 22 août 2023 à 11h16, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 août 2023 à 13h38 ; FAITS ET PROCÉDURE, [J] [Y] [D] est placé depuis le 03 mai 2018 en hospitalisation sous contrainte. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète a été ordonnée depuis lors. Par jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 08 novembre 2022, [J] [Y] [D] était placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, le préposé [3], demeurant [Adresse 5] était désigné en qualité de curateur. La mesure d'isolement de [J] [Y] [D] a débuté le 16 août 2023 à 18h15 et a été réévaluée toutes les 12 heures depuis ; Le 18 août 2023 à 20h42 le Dr [V] [R] certifiait que l'état de [J] [Y] [D] nécessitait une mesure de prolongation d'isolement au regard des motifs suivants : ' comportement imprévisible avec risque de mise en danger'. Il ajoutait que l'état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalués toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les cases 'information du patient' et 'discussion bénéfice/risque' étaient cochées. Le Dr [N] [W], praticien de l'établissement Public de santé [3] certifiait le 19 août 2023 à 11h08 que l'état d'[J] [Y] [D] nécessitait une mesure de prolongation d'isolement au regard des motifs suivants :' patient âgé de 21 ans souffrant de troubles schizophréniques, déclaré iressponsable pénalement suite à un acte médico-légal. Ce jour, sthénique, montre une instabilité thymique et émotionnelle, pas d'idées suicidaires verbalisées. On note une fragilité concernant son terrain toxicomaniaque. Nécessite des temps de fermeture dans la zone d'apaisement.' Le médecin certifiait que l'état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalués toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Il était coché 'oui' aux mentions 'information du patient', 'information famille si nécessaire'. La directrice par délégation de l'établissement de soins psychiatriques au titre de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique saisissait le juge des libertés et de la détention en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement du patient. Le 19 août 2023 à 17h46, au visa de la demande de M. le directeur du centre hospitalier [3] du même jour et de l'avis médical du Dr [N] également du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision de mise à disposition au greffe a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet [J] [Y] [D] à compter du 20 août à 18h15. Le 19 août 2023 cette décision était notifiée au directeur du centre hospitalier [3]. Le 20 août 2023 [J] [Y] [D] recevait notification de l'ordonnance rendue le 19 août 2023, mentionnait sur le récépissé de réception qu'il voulait sortir, refusait de signer l'accusé de réception et exprimait sa volonté de faire appel de la décision qui lui était notifiée. Sa déclaration verbale était retranscrite sous sa dictée. Le 21 août 2023 [J] [Y] [D] demandait la désignation d'un avocat commis d'office ajoutant qu'il voulait sortir. Maître Anne-Charlotte Entfellner fait par écrit des observations : elle fait valoir que la décision de prolongation ne précise pas en quoi l'isolement est une mesure strictement nécessaire alors que la motivation de la mesure d'isolement et ses renouvellements permet à la cour d'exercer son contrôle et que la motivation est, en tout état de cause, insuffisante. Le ministère public est d'avis: - de déclarer recevable l'appel interjeté par M. [D] conformément aux dispositions des articles R 3211-42 et 32-11- 43 du code de la santé publique; - de confirmer l'ordonnance dont appel ayant constaté la régularité de la procédure et autorisé la prolongation de la mesure d'isolement. Le ministère public relève qu aux termes des éléments médicaux figurant en procédure et notamment les avis des psychiatres Dr T [V], Dr [N] [W] et Dr [G], M.[D] souffrant de troubles schizophréniques et ayant été déclaré pénalement irresponsable, montre une instabilité thymique et émotionnelle, présente une «fragilité concernant son terrain toxicomaniaque » . Il ajoute que les psychiatres ont en outre relevé la persistance de risque d'agitation et de fugue avec mise en danger et la nécessité d'un temps de fermeture dans la zone d'apaisement. Il observe que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers . Le maintien de la mesure d'isolement permet donc de prévenir ce danger immédiat ou imminent. Il ajoute que la mesure d'isolement doit être « le dernier recours '' permettant d'éviter la réalisation de ce dommage. Si les contraintes induites par la mesure d'isolement sont réelles alors que les perspectives de réussite thérapeutique sont incertaines, les premières doivent être proportionnées non aux secondes, mais bien selon le code de la santé publique, à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique de Monsieur [D] et de celle des tiers. MOTIFS L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel sur isolement. L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que: 'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.' L'article L. 3211-12-1 IV prévoit expressément que « lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention». Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a pris l'ordonnance déférée au visa notamment de l'avis médical du Dr [N] du 19 août 2023. Le juge motive la prolongation de la mesure d'isolement par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présentent des troubles schyzophréniques, qu'il a été déclaré pénalement irresponsable, qu'il montre une instabilité thymique et émotionnelle et reste fragile sur le terrain toxicomaniaque. Il nécessite des temps de fermeture dans la zone d'apaisement. Il constate que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de mesure d'isolement est nécessaire. Le certificat médical du 18 août 2023 à 20h42 du Dr [V] de l'établissement de santé [3] fait état « d'un comportement imprévisible avec mise en danger ». Le certificat médical du Dr [N] [W] du 19 août 2023 à 11h08 note des troubles schyzophréniques, rappelle que le patient a été déclaré irresponsable pénalement suite à un acte médico-légal, qu'au 19 août 2023 il est décrit comme sthénique, montrant une instabilité thymique et émotionnelle, pas d'idées suicidaires verbalisées. On note une fragilité concernant son terrain toxicomaniaque et que son état nécessite des temps de fermeture dans la zone d'apaisement. Le 21 août 2023, à 11h08 le Dr [G] fait valoir que l'état du patient nécessite une mesure de prolongation de l'isolement en ce que « patient âgé de 21 ans souffrant de troubles schyzophréniques, déclaré irresponsable pénalement suite à un acte médico-légal, ce jour sthénique, montre une instabilité thymique et émotionnelle, pas d'idée suicidaire verbalisées. On note une fragilité concernant son terrain toxicomaniaque. Il persiste risque d'agitation et de fugue avec mise en danger. » Le comportement du patient ainsi décrit par les psychiatres caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers. Le maintien de la mesure d'isolement est le dernier recours permettant de prévenir ce danger immédiat ou imminent et est adapté, nécessaire et proportionnée au risque de fugue et de mise en danger de sa personne ou de tiers et à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique de Monsieur [D] ainsi que celle des tiers. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, En la forme DÉCLARONS recevable l'appel Au fond CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 AOUT 2023 à 17h00, où étaient présents : Danièle DIONISI, président de chambre, Anne BOUCHET , avocat général et Mélanie THOMAS, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22 AOUT 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a151bd300fd969374c9d
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