Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a152bd300fd969374ca5
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 123 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/2786 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 22/08/2023 Dossier : N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICT3 Nature affaire : Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations Affaire : [S] [T] C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D EQUIPEMENTS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Avril 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de Roubaix sous le n° 303 236 156, prise en la perosnne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TARBES Exposé des faits et du litige : Par jugement du 14 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Tarbes a condamné Monsieur [S] [T] à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d'équipements les sommes suivantes : - 55.909,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015, - 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Le jugement a été signifié à [S] [T] le 04 juillet 2018 et un certificat de non-appel a été délivré par la cour d'appel de Pau le 03 octobre 2018. Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2021, la S.A. Compagnie générale de location d'équipements a demandé la saisie des rémunérations de [S] [T] en vertu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Tarbes le 14 juin 2018. Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution en charge de la saisie des rémunérations près le Tribunal judiciaire de Tarbes a : - donné acte à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements qu'elle ne maintient pas sa demande d'intérêts échus au 1er octobre 2021 soit la somme de 1.377,42 euros, - ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [T] pour la somme de 58.761,98 euros en principal et frais détaillés comme suit : - Principal : 56.909,74 euros - Frais : 2.969,89 euros à déduire acomptes : 1.117,65 euros - débouté Monsieur [S] [T] de sa demande de délais de paiement ; - condamné Monsieur [S] [T] aux dépens ; - rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 janvier 2022, [S] [T] a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023. ** Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2022, [S] [T] demande à la cour, au visa des articles L. 112-2 -3° et R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la saisie de ses rémunérations pour la somme de 58.761,98€ en principal et frais, - l'a débouté de sa demande de délais de paiement. et, statuant à nouveau d'ordonner la mise en place d'un échéancier en règlement de la dette à savoir, de régler une somme de 70 € par mois, le premier paiement devant intervenir le premier jour du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'à parfait règlement de la dette, par virement bancaire ; - confirmer le jugement de 1ère instance pour le surplus ; - condamner la S.A. Compagnie générale de location d'équipements à 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ** Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 14 juin 2022, S.A. Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), demande à la cour de : - débouter [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de la procédure d'appel. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : A hauteur d'appel, Monsieur [T] ne remet pas en cause le décompte de la créance de la S.A. Compagnie générale de location d'équipements tel que retenu par le premier juge mais renouvelle sa demande aux fins d'obtenir des délais de paiements. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il expose qu'il subit des difficultés financières inextricables liées à la liquidation de sa société spécialisée dans l'hôtellerie qui a subi la crise liée à la pandémie de la Covid-19, que ses revenus sont quasi-exclusivement composés de pensions versées par la caisse d'assurance vieillesse et par une mutuelle pour un montant mensuel moyen de 1236 euros et qu'il ne peut régler immédiatement les fonds réclamés par l'intimée dont les besoins ne le justifient pas. Il propose dès lors de régler sa dette par un virement de la somme mensuelle de 70 euros devant intervenir à compter du mois suivant le prononcé de la décision et jusqu'au parfait règlement de la dette. Pour s'opposer à sa demande, la S.A. Compagnie générale de location d'équipements souligne qu'il ne justifie pas de sa situation économique car il ne verse aux débats que sa déclaration de revenus et un détail de ses pensions pour l'année 2020 alors qu'il est dirigeant de quatre établissements hôteliers qui ont repris une activité à la suite de la pandémie. Or, il n'apporte aucun renseignement sur les aides financières dont il a pu bénéficier de la part de l'État sur cette période ni sur ses activités et revenus depuis la réouverture des hôtels. En droit, selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de lasituation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l'espèce, la créance actualisée de la banque s'élève à 58.761,98 euros euros en principal et frais après prise en compte du seul paiement dont se prévaut Monsieur [T] pour un montant de 1.117,65 euros. A raison de 70 euros par mois remboursés, il apparaît qu'un délai de deux ans ne permettrait de régler qu'une somme de 1.680 euros. Or, il ne peut qu'être relevé que Monsieur [T] ne fournit aucune information sur ses revenus professionnels et fonciers et sur la consistance de son patrimoine immobilier, les renseignements qu'il livre étant à tout le moins parcellaires. Ainsi et alors que cinq ans se sont écoulés depuis sa condamnation par le Tribunal de grande Instance de Tarbes du 14 juin 2018, à payer à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements les sommes dont elle poursuit le paiement,, Monsieur [T] ne présente pas les conditions légales d'octroi de délais de paiement et ne peut qu'être débouté de sa demande. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour. Monsieur [T], qui succombe en ses demandes principales, supportera les dépens de première instance comme ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de le condamner à payer à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements une somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [T] est débouté de ses demandes de condamnation de la S.A. Compagnie générale de location d'équipements sur ces fondements. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Déboute Monsieur [S] [T] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e5a152bd300fd969374ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel